Opération américaine au Vénézuéla : que dit le droit international ?
Le 3 janvier 2026, les forces américaines ont capturé le chef de l’État du Venezuela, Nicolás Maduro, avant de l’exfiltrer vers les États-Unis. La légalité de cette opération au regard des principes du droit international fait depuis l’objet de vives interrogations. Qu’en est-il ?
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Par Raphaël Maurel, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université de Bourgogne et membre de l’Institut universitaire de France
Quelles règles de droit international ont été violées par les États-Unis à l’occasion de l’intervention au Vénézuéla ?
L’opération américaine du 3 janvier 2026 au Venezuela, incluant la capture du président Nicolás Maduro, est constitutive de plusieurs violations flagrantes du droit international, qui font suite à une série de menaces de recourir à la force contre ce même pays, elles aussi illicites au regard de la Charte des Nations Unies. Quatre normes fondamentales au moins ont été bafouées le 3 janvier : d’une part l’obligation de régler tout différend international par des moyens pacifiques prévue par l’article 2§3 de la Charte des Nations Unies ; d’autre part et surtout, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité territoriale (principe de non-intervention) et à l’indépendance politique (principe de non-ingérence) d’un État et l’interdiction de recourir à la force contre un autre État, qui figurent expressément à l’article 2§4 de la Charte ; enfin, les immunités reconnues par le droit international coutumier à tout chef d’État. L’incursion sur le territoire vénézuélien ne fait aucun doute et est reconnue, et même revendiquée, par les États-Unis. Si la doctrine reste partagée sur la question du seuil de gravité à atteindre pour qualifier un recours à la force au sens de l’article 2§4, et qui permet de le distinguer d’une simple mesure de police, il n’y a aucun doute que les frappes de bases militaires, de bâtiments civils et l’enlèvement du chef d’État dans sa résidence dépassent largement ce seuil.
La capture de Maduro, chef d’État en exercice, viole notamment et pour sa part ses immunités reconnues par le droit international, telles que rappelées la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique). Celles-ci sont garanties même en cas de contestation interne comme externe de la légitimité du chef d’État : celui-ci ne peut, en aucun cas, être l’objet d’une arrestation et d’un jugement devant une juridiction étrangère au cours de l’exercice de son mandat, et ce « pour toute infraction qu’il aurait pu commettre, quelle qu’en soit la gravité ».
Quelles sont les justifications juridiques que les États-Unis pourraient théoriquement invoquer ?
Les arguments avancés pour justifier ces violations du droit international sont assez pauvres et confus. Le discours états-unien s’appuie ainsi d’une part sur la qualité de narcotrafiquant ou de « narcoterroriste » du Président Maduro en droit américain et sur le fait que l’opération, courte et ciblée, ne serait qu’une sorte d’opération de police ; d’autre part sur le fait qu’il ne serait pas le chef d’État légitime du Venezuela ; d’autre part encore, de manière assez diffuse sur le fait que le Venezuela se serait apprêté à porter atteinte à la sécurité des États-Unis. Aucun de ces arguments n’est toutefois sérieux, du point de vue du droit international.
Le recours à la force contre et/ou sur le territoire d’un État souverain ne peut être justifié que dans trois cas précis. Il s’agit, premièrement, du consentement de l’État sur le territoire duquel un autre État a mené une opération – c’est par exemple sur ce fondement que les États-Unis seraient intervenus récemment au Nigéria ; tel est également le cas de l’intervention française au Mali en 2013. Deuxièmement, une autorisation du Conseil de Sécurité, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, peut permettre, au nom du maintien de la paix et de la sécurité internationale, une intervention d’un ou plusieurs États sur le sol d’un État tiers, sous mandat onusien – ce fut par exemple le cas de l’intervention en Somalie en 1992. L’intervention au Venezuela ne répond évidemment pas à ces deux situations.
La troisième manière de justifier une telle opération réside dans l’article 51 de la Charte des Nations, qui codifie une norme de droit international coutumier : l’exercice du droit de légitime défense en réponse à une agression armée, qui permet à un État agressé de riposter, en coordination avec le Conseil de Sécurité et de manière proportionnée, afin de neutraliser les capacités d’agression adverse.
Les États-Unis, promoteurs de l’idée de la « légitime défense préemptive » qui relève de l’idée plus générale de la « légitime défense préventive », pourraient invoquer cette doctrine, selon laquelle la légitime défense pourrait être utilisée avant même qu’une agression ait lieu, dans la mesure où celle-ci serait suffisamment certaines. On renvoie sur ce point aux travaux d’Olivier Corten : apparue entre les années 1940 lors des travaux des tribunaux de Nuremberg puis 1950 dans le cadre des tentatives onusiennes de définition de l’agression, cette doctrine a surtout été développée dans les années 1960 et figure officiellement dans la National Security Council états-unienne de l’administration de Georges W. Bush en 2002 – il est à noter que la stratégie de l’administration Trump, publiée en novembre 2025, ne fait pour sa part plus mention du « droit international ». Toutefois, cette doctrine est loin d’être reconnue en droit international. L’Institut du droit international rappelle ainsi que « [l]es doctrines de légitime défense ‘préventive’, en l’absence d’une attaque armée en cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit international » (§6). Quand bien même une agression vénézuélienne contre les États-Unis aurait été manifestement imminente, ce qui est on ne peut plus douteux, le droit de légitime défense ne peut en outre être exercé que de manière proportionnée et en lien avec le Conseil de Sécurité. Tel n’est pas le cas ici ; d’ailleurs, les États-Unis, qui se sont prévalus de la légitime défense pour justifier les frappes menées sur des navires au large du Venezuela depuis plusieurs semaines, ne l’ont pas expressément invoquée s’agissant de l’agression du 3 janvier 2026.
Les immunités du chef d’État ne peuvent, pour leur part, être écartées en droit international que dans l’hypothèse prévue par l’article 27 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, lequel n’est manifestement pas applicable à la situation puisque l’acte d’accusation n’évoque aucun crime international…et que les États-Unis vouent une haine publique à l’encontre de la Cour pénale internationale. Contrairement à la question du recours à la force, ce débat, qui pourrait empêcher le jugement du président Maduro, aura vraisemblablement lieu devant les juridictions états-uniennes.
Les États-Unis avancent-il des arguments concrets pour justifier leur action en droit international ?
Le plus grave est peut-être, précisément, que les États-Unis ne cherchent pas vraiment à justifier leur action en droit international. Dans sa courte intervention au Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 5 janvier, le représentant des États-Unis a qualifié la situation d’« opération chirurgicale de mise en œuvre de la législation contre deux fugitifs internationaux », sans aucune argumentation concrète en droit international – sauf une mention accessoire, et d’ailleurs nouvelle, des violations des droits humains par le régime vénézuélien, laquelle ne justifierait pas davantage une intervention hors de tout cadre onusien. L’idée d’une intervention d’humanité, appréciée de nos jours sous l’angle de la « responsabilité de protéger » formalisée en 2005 est d’ailleurs largement délaissée depuis son utilisation controversée dans le cadre libyen en 2011. Pour ne pas être qualifiée de violation de la souveraineté d’un État voire d’agression, la responsabilité de protéger, en droit positif, ne peut en tout état de cause être exercée par un État tiers que sur le fondement d’une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en aucun cas de manière unilatérale par tout État qui le désirerait.
Le discours états-unien ignorant totalement le droit international est, quoi qu’il en soit, une rupture importante de la pratique des relations internationales, telle qu’elle s’est établie après 1945.
Jusqu’ici, même les États qui violent manifestement le droit international, y compris s’agissant de leurs règles les plus fondamentales comme l’interdiction du recours à la force entre les Nations, tentent de justifier en droit international leur action. L’exercice n’est pas que rhétorique : il vise, par l’argumentation et quand bien même celle-ci serait parfois insolite – on pense par exemple à la justification avancée par Vladimir Poutine au lendemain de l’agression Ukrainienne de 2022, à savoir (même si le discours était confus) l’intervention en légitime défense pour éviter la survenance imminente d’un génocide – à maintenir un ordre mondial au moins en apparence fondé sur le droit. La règle internationale est en effet une référence rassembleuse : même si on la méconnait parfois pour préserver ses intérêts, il est d’usage de tenter de chercher à se justifier en droit, pour deux raisons au moins. La première est que tous les États, jusqu’alors, s’accordent au moins sur le fait qu’ils ont dans l’ensemble intérêt à ce que le droit international, qui protège juridiquement la souveraineté de chaque État, continue à régir les relations internationales. Par conséquent, il s’agit de ne pas de le rejeter en tant que tel, ne serait-ce que pour ne pas inciter d’autres États à s’en affranchir également. La seconde est qu’en avançant des interprétations nouvelles, et parfois contraires à la pratique établie, de certaines règles internationales, les États qui violent le droit international tentent de créer des précédents. En fonction des réactions ou des absences de réactions internationales à ces interprétations, il devient peu à peu possible, dans la logique de ces États, de soutenir – le cas échéant devant une juridiction internationale – que ce qui était illicite autrefois est devenu licite par une évolution de telle ou telle norme de droit coutumier voire conventionnel. C’est ainsi que la doctrine de la « légitime défense préventive », qui n’a aucun fondement dans la Charte des Nations Unies, a prospéré jusqu’à être invoquée de manière régulière par les États tentant de justifier ce qui n’est, pour d’autres États et juristes (majoritaires), rien d’autre qu’une violation manifeste de l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies.
Le fait que les États-Unis ne cherchent pas à défendre leur action en droit international, y compris devant les Nations Unies, est ainsi un signal très préoccupant pour l’avenir non du droit international – qui a vu d’autres ruptures, parfois plus graves, ces cinq cents dernières années – mais des acquis de 1945, qui ont pour l’instant, bon gré mal gré, évité un embrasement total du monde plusieurs générations durant. Il est, dès lors, indispensable que tous les États du monde réagissent le plus fermement, non par les armes, mais par le discours sur le droit : ce n’est qu’en condamnant unanimement ces violations du droit international que la société internationale réaffirmera qu’il s’agit du seul cadre de référence communément admis et admissible s’agissant des relations entre États. Le silence ou la timidité des réactions ne conduira qu’à banaliser ce qui ne devrait, d’après le droit international positif que les États-Unis auraient d’ailleurs pu mobiliser et même faire évoluer en sollicitant préalablement une intervention internationale à l’encontre du Venezuela, en aucun cas devenir un nouveau précédent.