Par Gérard Cahin, professeur émérite de l’Université Paris Panthéon-Assas 

Comment la France qualifie-t-elle juridiquement ces opérations ? 

Les opérations militaires lancées par les États-Unis d’Amérique et Israël, déclare le chef de l’État, « ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l’Histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple. Et aucun ne sera regretté ».  

Ces quelques mots illustrent à merveille les cinquante nuances de gris du langage diplomatico-juridique, ses balancements subtils et ses ambiguïtés, voulues ou non. Car qu’y a-t-il « en dehors » du droit international, sinon, d’un côté l’empire des seuls rapports de force ou de puissance, et de l’autre la morale de chacun ?

Interrogé au lendemain de l’enlèvement du chef de l’État du Venezuela, Nicola Maduro, pour être jugé aux Etats-Unis, Donald Trump assignait une seule limite à ses actions à l’étranger : « la seule chose qui peut m’arrêter, ma propre moralité, mon propre esprit, », ajoutant qu’il n’a « pas besoin du droit international ». Tel n’est à l’évidence pas ce que veut signifier au nom de la France Emmanuel Macron, qui se borne à user d’un double euphémisme pour éviter le langage de la contrariété avec, et plus encore de, la violation du droit international, et consécutivement celui de sa condamnation, plus offensive et carrée que sa non-approbation.

Par ailleurs, si l’on ne peut qu’adhérer à ses propos sur la mort violente des bourreaux, ce jugement moral ne dit rien de la saisie de cette dernière par le droit, ici le principe de distinction bien établi en droit des conflits armés, qui conditionne la légalité du ciblage de dirigeants quelle que soit leur importance politique. L’exécution d’Ali Khameneï, équivalent d’un chef d’État en exercice, est cependant une première dans l’abondante pratique d’assassinats ciblés, et l’analyse de sa légalité rendue plus complexe par le titre de « commandant suprême » attribué à l’Ayatollah par la Constitution. 

Les mots pèsent en tout cas d’un poids très lourd dans le domaine du recours à la force. Pour que son interdiction soit coutumièrement établie, a posé la Cour internationale de Justice, point n’est besoin que la pratique correspondante lui soit « rigoureusement conforme, (dès lors que) les États y conforment leur conduite d’une manière générale et traitent eux-mêmes les comportements non conformes à (cette) règle comme des violations de celle-ci et non pas comme des manifestations de la reconnaissance d’une règle nouvelle ».  

Rapportée à ce critère d’évaluation de la pratique, la position de la France se situe à peu près au milieu d’un spectre très étendu de réactions étatiques, exprimées au sein du Conseil de sécurité réuni d’urgence à la demande de celle-ci le 28 février ou par les canaux diplomatiques habituels. Elles vont d’un rare soutien sans nuance (Canada, Australie, États baltes) ou d’une « compréhension réaliste » (Pays-Bas), à une condamnation tantôt ferme, tantôt moins, sommairement articulée en droit (Cuba, Pakistan, Finlande, Norvège, Espagne).

Mais trois traits plus spécifiques s’en dégagent. La condamnation plutôt minimaliste de la Russie et de la Chine, d’abord, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité. Ensuite, la place modeste du droit international et de la Charte des Nations Unies dans l’argumentaire des États, qui s’en tiennent pour beaucoup à l’expression de leur inquiétude face à la situation et, telle la Turquie, aux appels à la désescalade sinon la négociation. L’évolution rapide de ces positions face aux conditions de la riposte iranienne, enfin, qui révèle banalement la relativité de la qualité de tiers au conflit. Jusqu’alors États hôtes passifs de bases militaires américaines, les six États du Golfe ainsi que la Jordanie ne condamnent pas les bombardements américano-israéliens, mais ceux de l’Iran sur ces bases qui touchent aussi volontairement leur territoire. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni s’alignent quant à elles de plus en plus sur leur allié transatlantique, y compris, on va le voir, au plan opérationnel. 

La République islamique d’Iran porte-t-elle la « responsabilité première » de cette situation ? 

Oui, affirme Emmanuel Macron, car « c’est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, soutenu le Hamas et toujours affirmé son objectif de détruire l’État d’Israël, et une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l’ordre de tirer sur son propre peuple », constat auquel s’ajoute « des négociations qui ne progressaient plus ». 

Pour n’avoir à l’évidence pas le sens d’une obligation de réparer la conséquence d’un fait internationalement illicite, la « responsabilité première » visée ici évoque en revanche, sans plus de rigueur, l’idée d’une série de faits illicites qui justifieraient, selon la logique des contre-mesures codifiée par le droit de la responsabilité internationale de l’Etat, une réaction alors purgée de sa propre illicéité initiale. Une telle analyse n’a cependant jamais été articulée par la France, et ne saurait à vrai dire jamais l’être, pour la simple raison que les contre-mesures armées sont en toute hypothèse interdites. 

Le tableau dressé par le chef de l’État correspond pourtant à la réalité, et l’Iran est bien à cette aune premier responsable de ce qui lui arrive. Dans le cadre strict du droit international, cette « responsabilité » ne suffit toutefois pas à fonder légalement les opérations Epic Fury et Roaring Lion, qui dépassent au surplus de beaucoup, en forces engagées, pertes humaines et matérielles et pays entraînés dans le conflit (16), l’opération Midnight Hammer de juin 2025 visant les seules installations nucléaires iraniennes. Répudiée par le droit positif, la conception même la plus large de la légitime défense anticipée ou préventive avancée par leurs auteurs est encore moins applicable aujourd’hui qu’hier, faute de preuves avérées de la capacité et de la volonté de l’Iran de lancer contre l’un ou l’autre d’entre eux une attaque nucléaire ou, en dépit de la quasi-reconstitution de son stock, balistique.  

Un tel décalage entre le fait et le droit reflète finalement le caractère très particulier d’un conflit multidimensionnel difficile à appréhender sous le prisme simpliste de l’illégalité ou de la légalité sans nuance retenu par une doctrine majoritaire. Le second mandat de Donald Trump est certes frappé au sceau d’un unilatéralisme débridé aussi indifférent aux principes fondamentaux du droit international qu’aux contraintes discursives de l’argumentation juridique. Le fait ou la menace de changer par la force un gouvernement ou régime étranger, aussi épouvantable et dangereux soit-il, est certes une claire violation de l’interdiction de recourir à la force contre l’indépendance politique de l’Etat. L’objectif de la République islamique, inchangé depuis son instauration, de détruire un Etat existant, et la négation même de sa qualité d’Etat (l’«entité sioniste »), affectent quant à eux en profondeur les bases structurelles de l’ordre juridique international, et témoignent de l’actualité du droit de l’Etat à sa conservation face à une menace existentielle. 

Que peut faire la France pour sa sécurité extérieure et celle de « ses amis et alliés de la région » ? 

La République islamique d’Iran s’estimant victime d’une agression armée, elle peut exercer son droit de légitime défense, à charge pour elle de respecter les conditions traditionnelles de nécessité et de proportionnalité. Elle ne peut à ce titre attaquer des bases militaires à l’étranger d’Etats tiers au conflit, comme celles de la France aux Emirats arabes unis et en Jordanie, que si ces dernières servent de point d’appui à une action militaire de la France au soutien d’Israël ou des Etats-Unis. 

La France, a rappelé le chef de l’Etat, est par ailleurs liée par des accords de défense avec le Qatar, le Koweït, et les EAU, qui comportent des clauses d’assistance non automatique en cas d’agression, ainsi que par d’autres engagements avec la Jordanie et l’Irak et un récent partenariat stratégique avec Chypre, membre de l’Union européenne. La « responsabilité » de la France étant en la matière « strictement défensive », c’est bien « en légitime défense » et, comme par le passé, sans référence nécessaire aux accords pertinents, qu’elle a pu abattre des drones iraniens violant l’espace aérien de certains de ses alliés ou les frappant cette fois directement, en particulier les complexes hôteliers de luxe des cités-Etats du Golfe.

Le Royaume-Uni a fait de même dans la région et à Chypre. Mais contrairement à l’Espagne qui a refusé aux Etats-Unis de mettre à leur disposition leurs propres bases en Andalousie, le Royaume-Uni les a légalement autorisés à utiliser les siennes pour frapper en Iran les installations de missiles lancés contre des pays du Golfe. En pratique cependant, distinguer entre les opérations « défensives », donc autorisées, et « offensives », illicites, exigerait du Royaume-Uni un degré de connaissance et de contrôle des activités militaires américaines qui lui sera très difficile d’assurer.