Incendie à Crans-Montana : quelles suites judiciaires ?
Après l’incendie meurtrier survenu lors du Nouvel An à Crans-Montana, l’ouverture d’une enquête pénale soulève de nombreuses questions. Compétence des autorités, qualifications retenues et conduite de la procédure sont désormais au cœur du débat judiciaire.
Publié le | Modifié le
Par Alain Macaluso, avocat, professeur et directeur du Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne
Pourquoi cette enquête relève-t-elle uniquement de la justice valaisanne, et dans quels cas le droit suisse permettrait-il une intervention fédérale ?
En droit suisse, la répartition des compétences pénales repose sur un principe fondamental : les cantons sont les autorités compétentes de droit commun, y compris lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit pénal fédéral. Les infractions en cause dans le cadre de l’incendie de Crans-Montana – notamment les homicides par négligence, les lésions corporelles par négligence et l’incendie par négligence – relèvent de cette logique.
La compétence territoriale se détermine en priorité en fonction du lieu où les faits ont été commis. En l’espèce, les actes reprochés, qu’il s’agisse d’actions ou d’éventuelles omissions fautives, se sont déroulés à Crans-Montana, dans le canton du Valais. À ce titre, les autorités valaisannes sont seules compétentes pour conduire l’enquête pénale. Le droit suisse ne laisse ici guère de place à l’incertitude, dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier une implication d’autres cantons.
La question d’une intervention du Ministère public de la Confédération ne se pose que dans des hypothèses très spécifiques, étrangères à la situation examinée. Le droit suisse réserve la compétence fédérale à des infractions spécifiques , touchant directement les intérêts de l’Etat fédéral (l’espionnage par exemple) ou en lien à la grande criminalité internationale, ou encore, de manière exclusive, aux crimes internationaux les plus graves comme les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. Aucun de ces critères n’est rempli dans le cas de Crans-Montana.
Les appels à une délocalisation de l’enquête, relayés ces derniers jours dans le débat public, se heurtent également à des limites juridiques strictes. Si le Code de procédure pénale prévoit des dérogations exceptionnelles aux règles de compétence territoriale, celles-ci ne sont possibles qu’au profit d’une autre autorité elle-même compétente. Or, en l’absence de faits ou de comportements commis hors du Valais, aucune autre autorité cantonale ne semble pouvoir légalement revendiquer la compétence pour instruire le dossier.
Une autre piste, en revanche, est juridiquement envisageable sans remettre en cause la compétence territoriale du canton. Il s’agit du dessaisissement du procureur valaisan en charge du dossier et de la désignation d’un procureur général extraordinaire et éventuellement d’autres procureurs extraordinaires. Cette solution, déjà utilisée par le passé en Suisse, y compris en Valais, vise non pas à déplacer l’enquête, mais à répondre à des enjeux d’impartialité et de confiance dans l’institution. L’instruction continuerait alors à être menée en Valais, là où ont eu lieu les faits et où se trouvent les preuves, mais sous la direction d’une autorité extérieure désignée à cet effet.
Quelles infractions sont aujourd’hui retenues contre les propriétaires du bar, et ces qualifications peuvent-elles encore évoluer au fil de l’enquête ?
Les qualifications juridiques retenues au début d’une enquête pénale ne sont jamais définitives. Elles peuvent évoluer tout au long de la procédure, y compris jusqu’au stade de l’audience de jugement, en fonction des éléments établis par l’instruction.
Dans le dossier de Crans-Montana, les infractions initialement évoquées sont l’homicide par négligence, les lésions corporelles graves par négligence et l’incendie par négligence. Ces qualifications n’excluent pas, en droit, une aggravation ultérieure.
L’enjeu central réside dans la distinction entre la négligence et l’intention, en particulier sous la forme du dol éventuel. La négligence consciente suppose que l’auteur ait perçu le danger créé par son comportement tout en excluant, pour lui-même, la réalisation du résultat dommageable. Le dol éventuel, en revanche, est caractérisé lorsque l’auteur accepte la survenance du résultat ou s’en accommode pour le cas où il se produirait.
Cette distinction ne repose pas sur la seule conscience du danger, commune aux deux hypothèses, mais sur l’acceptation du résultat. La jurisprudence du Tribunal fédéral s’appuie à cet égard sur la probabilité objective de réalisation du résultat : plus celle-ci apparaît élevée, plus l’acceptation du résultat est susceptible d’être retenue.
Appliqué au cas d’espèce, ce raisonnement conduit à examiner si certains éléments révélés au cours de l’enquête traduisent une conscience aiguë des dangers et, le cas échéant, une acceptation de leurs conséquences possibles, en raison en particulier de la probabilité de leur survenance. Cela pourrait conduire à requalifier les faits, notamment en meurtres par dol éventuel. La présomption d’innocence demeure pleinement applicable, mais elle n’interdit pas d’explorer l’ensemble des qualifications juridiquement envisageables.
Des critiques ont émergé car les propriétaires n’ont pas été immédiatement placés en détention. Juridiquement, qu’est-ce qui justifie ou s’oppose à une arrestation en Suisse en phase d’enquête ?
L’absence de toute mesure privative de liberté a suscité des interrogations, d’autant que la procureure générale du Valais a justifié ce choix par l’absence de risque de fuite, de collusion et par le fait que le droit suisse ne connaîtrait pas l’institution de la garde à vue. Si les deux premiers arguments correspondent bien aux conditions légales de la détention provisoire, ils ne suffisent pas à épuiser la question.
Le risque de fuite et le risque de collusion constituent en effet des conditions alternatives à une mise en détention provisoire avant jugement. Le risque de fuite doit être concret et ne saurait se déduire du seul fait qu’une personne est de nationalité étrangère. Quant au risque de collusion, il est particulièrement aigu au tout début de l’enquête, lorsqu’il s’agit de préserver les moyens de preuve et d’éviter toute concertation entre personnes concernées. C’est précisément à ce stade que des mesures de contrainte immédiates peuvent se révéler déterminantes.
Contrairement à ce qui a été affirmé, le droit suisse connaît bel et bien un mécanisme équivalent à la garde à vue, sous la forme de l’arrestation provisoire. Celle-ci permet à la police de priver une personne de liberté pendant vingt-quatre heures, afin de procéder à des auditions et de sécuriser les actes d’enquête urgents, notamment les perquisitions et saisies. À l’issue de ce délai, le ministère public dispose de 24 heures supplémentaires pour mener des interrogatoires et décider soit de la libération, soit de la saisine du tribunal des mesures de contrainte en vue d’une éventuelle détention provisoire.
L’arrestation provisoire ne préjuge donc en rien d’une mise en détention ultérieure, mais vise avant tout à garantir le bon déroulement des premières investigations. Son absence interroge dès lors sur la capacité de l’enquête à se dérouler sans interférence dans ses toutes premières phases, indépendamment de toute appréciation sur la culpabilité des personnes concernées, ce d’autant plus qu’il ne semble pas que des perquisitions et des saisies documentaires, notamment, aient été effectuées.
Je suis très préoccupé par la manière dont la procédure judiciaire est actuellement conduite en Valais. Dans une situation de cette gravité, la justice se doit d’être absolument exemplaire : professionnelle, rigoureuse et sûre dans son action. Elle ne peut laisser s’installer l’impression que la manifestation de la vérité ne serait ni complète ni pleinement recherchée. C’est une exigence à l’égard des familles, auxquelles on ne saurait ajouter de la souffrance à la souffrance.