Identité de genre : la justice européenne oblige les États à reconnaître le changement d’état civil
La CJUE impose aux États de reconnaître l’identité de genre au nom de la libre circulation. Mais jusqu’où peut-elle intervenir dans un domaine relevant traditionnellement de la souveraineté nationale ?
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Par Etienne Pataut, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
Après le nom de famille (Grunkin Paul, C-353/06), le mariage entre personnes de même sexe (Coman C-673/16), la filiation à l’égard de deux parents de même sexe (Pancharevo C-490/20) et, déjà, l’identité de genre (Mirin, C-4/23), la Cour de justice continue son lent travail de construction d’un ensemble de solutions à la frontière du droit de l’Union et du droit des personnes et de la famille.
L’extension du domaine de la circulation
Par son arrêt Shipova (CJUE, 12 mars 2026, aff. C-43/24), la Cour est venue préciser les exigences du droit de l’Union en matière de reconnaissance juridique de l’identité de genre. L’occasion lui en a été donnée par une législation bulgare refusant toute modification de l’état civil. L’affaire concernait une ressortissante bulgare enregistrée comme de sexe masculin à la naissance, mais vivant en Italie en tant que femme. Le refus des autorités bulgares de modifier son état civil, contesté par l’intéressée devant les juridictions, a donné lieu à un recours préjudiciel, conduisant à une condamnation sans appel de la Bulgarie. Celle-ci a, pour la Cour, créé une discordance entre l’identité vécue et les documents officiels de la requérante, susceptible de porter atteinte à l’exercice de sa liberté de circulation.
Pour en décider ainsi, la Cour s’appuie sur les exigences de la citoyenneté européenne, en particulier de l’article 21 TFUE qui fonde le droit à la liberté de circulation du citoyen. Dans la foulée de ses solutions en matière de nom de famille, la Cour adopte une approche concrète, considérant que cette discordance engendre des difficultés réelles dans la vie quotidienne et entrave donc la liberté de circulation. Partant, elle impose que la Bulgarie fournisse à l’intéressée de nouveaux documents d’identité conforme à son identité de genre.
Il reste que l’arrêt Shipova confirme un infléchissement notable par rapport aux premiers arrêts de la Cour, qui semblaient se contenter d’imposer aux États une reconnaissance fonctionnelle, limitée à la pleine efficacité de la liberté de circulation. Désormais, en effet, la Cour impose une véritable obligation de reconnaissance de l’identité des personnes ou des liens de familles. La libre circulation devient ainsi le vecteur d’une transformation plus profonde des droits nationaux, révélant une logique d’intégration par les droits fondamentaux.
L’identité de genre, un droit fondamental
Si une telle évolution est possible, c’est parce que la Cour mobilise également l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, relatif au respect de la vie privée, auquel elle rattache explicitement la reconnaissance de l’identité de genre. Ce faisant, elle s’inscrit explicitement dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a affirmé que l’identité de genre relève de la vie privée et doit pouvoir être juridiquement reconnue.
Une telle référence n’est pas uniquement une façon commode d’ajouter à une nouvelle corde rhétorique à l’arc argumentatif ou une manière élégante de prolonger le dialogue des juges européens. Elle change en effet fondamentalement le niveau d’intervention de la Cour. En exigeant des États membres qu’ils mettent leur droit en cohérence avec les exigences des droits fondamentaux, la Cour, désormais, intervient directement dans leur droit de la famille et des personnes. Le pas décisif à cet égard avait sans doute été franchi en matière de mariage dans le récent arrêt Trojan (C-713/23) qui imposait au nom de la liberté de circulation combinée aux droits fondamentaux la pleine reconnaissance d’une union entre personnes de même sexe. Les droits fondamentaux ne jouent plus seulement un rôle d’appui, mais deviennent le fondement direct de l’obligation de reconnaissance.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’identité de genre, l’arrêt marque un approfondissement qualitatif de la protection, en consacrant celle-ci comme un élément central de la dignité et de l’autonomie personnelle. La conséquence est décisive : les États membres doivent prévoir des procédures accessibles, claires et effectives permettant la modification des données d’état civil. Un refus absolu, tel que celui opposé en Bulgarie, est disproportionné et ne saurait être justifié ni par des considérations morales ou sociales, ni par des règles nationales, y compris jurisprudentielles, antérieures. Le principe de primauté joue ici un effet maximal.
La compétence de l’Union : jusqu’où ?
La solution retenue soulève toutefois une question essentielle : celle de la compétence de l’Union dans un domaine, l’état civil, traditionnellement réservé aux États membres. En principe, l’Union ne dispose pas d’une compétence générale en matière de droit des personnes et de la famille, qui relève de la compétence nationale exclusive. Selon la solution traditionnelle de la Cour, cette compétence doit toutefois s’exercer dans le respect du droit de l’Union. Dès lors, le statut personnel et familial doit donc suivre le citoyen dans son mouvement, et l’État membre d’accueil comme l’État membre d’origine doivent l’un et l’autre s’assurer du plein respect des droits fondamentaux garantis au citoyen mobile.
En intégrant cette exigence de plein respect des droits fondamentaux, la Cour a donc franchi un pas décisif, et d’ailleurs parfois critiqué : elle intervient directement, par le biais d’obligation positives dans le droit des personnes et de la famille des États membres. La solution est d’autant plus spectaculaire qu’il s’agit de questions sur lesquelles il n’existe pas de consensus en Europe (Union des personnes de même sexe, reconnaissance de l’identité de genre) et dont les États qui ont sont opposés estime qu’elle est au cœur de leur identité constitutionnelle. Indifférente à ces objections, la Cour de justice ne se contente plus de coordonner les législations nationales : elle en fixe les exigences substantielles minimales.
L’atteinte aux prérogatives étatiques est certaine. Est-elle critiquable ? Peut-être sera-t-il permis d’être sur ce point nuancé. La Cour de justice, en effet, met ici ses pas dans ceux de la Cour européenne des droits de l’homme et, sur le fond, ne fait guère que répéter, même si c’est dans son propre cadre d’analyse, ce qui a été déjà décidé par celle-ci. Bien entendu, la grande efficacité de la Cour de justice, qui s’appuie sur l’arsenal du droit de l’Union européenne, démultiplie l’efficacité des règles posées. Mais pour être rendues plus efficaces, celles-ci n’en sont pas pour autant nouvelles.
Dans la continuité des décisions précédentes, l’arrêt Shipova illustre donc, à la croisée du droit de la citoyenneté et des droits fondamentaux, l’extension de la dimension personnelle de la citoyenneté européenne et au passage, celle des compétences de l’Union. Fondée non sur un transfert explicite, mais sur l’exigence d’effectivité des droits garantis, cette extension n’en est pas moins réelle, prouvant, une fois encore, la dynamique subversive des droits fondamentaux.