Par Thibaut Fleury Graff, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas

Quels sont les déplacements de population engendrés par le conflit au Moyen Orient ?

Les frappes israélo-américaines en Iran depuis le 28 février dernier, puis les frappes israéliennes au Liban, continuent d’attiser les multiples foyers de conflits rallumés par les attaques du 7 octobre 2023 et leurs suites. L’ensemble produit des déplacements massifs de population.

C’est ainsi qu’au Liban, l’escalade du 2 mars 2026, marquée par des tirs du Hezbollah puis par des frappes israéliennes et des ordres d’évacuation, a provoqué d’importants déplacements depuis le sud du pays, la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth. Au 9 mars, le HCR relevait ainsi 517 000 personnes déplacées et enregistrées sur la plateforme gouvernementale libanaise. Le HCR a également constaté des mouvements transfrontaliers vers la Syrie, dont 70 673 Syriens repartis vers leur pays et 6 939 Libanais entrés en Syrie entre le 2 et le 7 mars.  

La cartographie UNHCR CORE, basée sur les données du gouvernement libanais,  montre une aggravation continue de la situation. On dénombre ainsi 822 600 déplacés internes au 12 mars puis 831 900 au 14 mars 2026. Pour les passages vers la Syrie, la carte du 14 mars indiquait 106 700 Syriens et 12 900 Libanais. L’OMS, dans sa note du 11 mars, confirme la gravité de la crise, évoquant jusqu’à 700 000 déplacés internes au Liban, dans un contexte de saturation des abris et de dégradation des conditions sanitaires. 

Pour ce qui concerne l’Iran, les données sont plus fragmentaires, mais le cadre de la crise est clairement établi : les frappes conjointes israéliennes et américaines du 28 février 2026, suivies de représailles iraniennes contre Israël et la région du Golfe, ont ouvert une nouvelle phase d’escalade. Depuis lors, les sources disponibles font état de déplacements de population significatifs, principalement à l’intérieur du pays. Une note de l’OMS du 11 mars 2026 mentionne plus de 100 000 personnes relocalisées à l’intérieur du pays en raison de l’insécurité. Les cartes UNHCR CORE des 12 et 14 mars, basées sur les données du gouvernement iranien, emploient un autre indicateur et évoquent pour leur part 600 000 à 1 million de ménages déplacés. Sur le plan transfrontalier, les sorties d’Iraniens vers la Turquie apparaissent plus limitées : 13 100 au 12 mars puis 16 100 au 14 mars.

La situation des Palestiniens ne doit en outre pas être oubliée, dès lors que la colonisation en Cisjordanie, tout comme la riposte israélienne depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, ont provoqué des déplacements massifs de cette population.

Quelles sont les règles du droit international concernant ces personnes déplacées ?

Il faut distinguer, pour répondre à cette question, les diverses branches du droit international qui sont en jeu.

En premier lieu, le droit international des conflits armés contient diverses règles en la matière, en particulier dans les territoires occupés – ce qui concerne ici, à tout le moins, les territoires palestiniens occupés par Israël. Dans cette hypothèse, le premier alinéa de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève de 1949 prévoit que « les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif ». La CIJ, dans son avis du 19 juillet 2024, a estimé qu’en raison des politiques et pratiques israéliennes (…) et notamment des expulsions forcées, des nombreuses démolitions d’habitations et des restrictions en matière de résidence et de liberté de circulation, les membres de la population palestinienne vivant dans la zone C n’ont souvent guère d’autre choix que de quitter leur lieu de résidence », si bien que ces pratiques sont « contraires » à l’article 49 (§147 de l’Avis).

Plus largement, le fait d’ordonner le déplacement de toute population civile, sauf à la protéger de ce fait d’opérations militaires, constitue un crime de guerre au sens de l’article 8(2)(e)(viii) du Statut de Rome.

Hors de ces situations et de la règle coutumière de protection des personnes ne participant pas aux hostilités, ce sont les règles générales du droit international qui trouvent à s’appliquer, que le déplacement de population soit interne ou international. Ce sont ici, surtout, les règles du droit international de la personne humaine qui contraignent l’action étatique et protègent ceux qui la subissent. Toute personne a, notamment, droit à la vie et droit de n’être pas soumise à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le prévoit par exemple le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 et la Convention contre la torture de 1984. Si ni l’Iran, ni le Liban n’y sont parties – à la différence d’Israël et des États-Unis – il s’agit quoiqu’il en soit de règles coutumières, par ailleurs indérogeables, qui lient par conséquent l’ensemble des États. Elles obligent ces derniers non seulement à protéger toute personne – étrangère ou non – se trouvant sur son territoire contre ces traitements, mais encore à ne pas l’éloigner vers un territoire étranger où elle risquerait d’y être exposée. Ce principe de non-refoulement, cardinal en droit international, apparaît comme l’une des règles les plus protectrices des personnes en situation de déplacement forcée à l’étranger.

Il faut, enfin, mentionner ici le Pacte mondial sur les réfugiés, adopté en 2018 dans le prolongement de la Déclaration de New York de 2016. Ces deux textes, dont la forme et la valeur juridique sont celles de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, insistent, d’une part, sur la nécessaire coopération des États et, d’autre part, mettent en place des mécanismes destinés à encadrer cette coopération. C’est ainsi que le §11 de la Déclaration de 2011 rappelle « la responsabilité partagée » qui incombe aux États de « gérer les déplacements massifs de réfugiés et de migrants avec humanité, sensibilité et compassion et en veillant à répondre aux besoins de chacun », la coopération « entre les pays d’origine ou de nationalité, les pays de transit et les pays de destination » n’ayant « jamais été aussi importante ». Quant au Pacte de 2018, il prévoit par exemple, en son §24, la possibilité pour les États concernés par des « déplacements massifs » d’activer une « plateforme d’appui », en lien avec le HCR. Cette activation suppose toutefois des moyens financiers, dont l’agence onusienne a été largement privée par l’administration américaine depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Les personnes ayant fui les zones de conflit ont-elles le droit d’être protégées comme réfugiées ?

Le droit international des réfugiés peut trouver à s’appliquer dans ces situations, mais uniquement si certaines conditions sont remplies.

La première est que la personne doit, pour solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, se trouver hors de son pays d’origine : la protection ne peut être sollicitée dans ce dernier, et la CJUE, comme la Cour EDH, jugent par ailleurs que les États n’ont, ni sous l’empire du droit de l’UE, ni sous celui du droit de la Convention EDH, d’obligation de délivrer des visas humanitaires aux personnes souhaitant s’extraire de ces zones de conflit.

Si elles y parviennent par leurs propres moyens, elles pourront solliciter auprès d’un État partie à la Convention de Genève de 1951, qui règle ces questions, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, s’il s’agit d’un État membre de l’Union européenne, l’octroi d’une « protection subsidiaire », propre au régime européen de l’asile.

La première suppose de craindre, dans son État d’origine, des craintes de persécutions pour des raisons ethniques, religieuses, politiques ou d’appartenance à un certain groupe social. Comme on le voit, le seul de fuir un conflit armé est a priori insuffisant pour être protégé comme réfugié. Néanmoins, si le conflit génère des craintes individuelles, ou systématiques pour un groupe de personnes, pour l’un des motifs susmentionnés – ce qui, comme le souligne le HCR, est très souvent le cas –  la qualité de réfugié pourra être accordée à celles et ceux que ce conflit a contraint à se déplacer. Dans le contexte moyen-oriental, on voit toutefois que cela s’applique difficilement, sauf cas particuliers tel celui des footballeuses ayant déposé une demande d’asile en Australie, aux Iraniens fuyant l’offensive israélo-américaine. Toutefois, le droit de l’Union européenne prévoit pour sa part que tout civil fuyant un conflit armé d’une certaine intensité pourra se voir octroyer une protection subsidiaire : cela pourrait donc être le cas pour les Iraniens ou les Libanais, comme ça l’est déjà pour les Gazaouis.

En revanche, et à la différence de la décision prise à cet égard pour les Ukrainiens en mars 2022, aucune volonté de déclenchement du mécanisme de la protection temporaire, prévu par une Directive européenne de 2001 en cas d’ « afflux massif de personnes déplacées »,ne s’est faite jour depuis l’embrasement du Moyen Orient.

L’auteur remercie Mme Camille Bétune pour son aide précieuse dans la compilation des données récentes des déplacements forcés au Moyen-Orient.