La Cour de cassation a clarifié, mercredi 7 janvier, le régime de responsabilité applicable à la plateforme Airbnb, en jugeant que celle-ci ne peut être assimilée à un simple hébergeur de contenus lorsqu’elle intervient activement dans la mise en relation de ses utilisateurs. La haute juridiction estime ainsi que la responsabilité de la société peut être engagée en cas de recours à sa plateforme pour des opérations de sous-location illicite.

Les magistrats relèvent que « la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur Internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme ». En conséquence, « dès lors elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite », précise la Cour. 

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence européenne et rappelle que, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un hébergeur Internet doit se limiter à un rôle purement technique et neutre. Toutefois la juridiction considère qu’Airbnb dépasse cette fonction en intervenant dans la relation entre hôtes et voyageurs, notamment par l’imposition de règles, le contrôle de leur respect et la mise en avant de certaines offres via le statut de « superhost ».

Cette décision met fin à des appréciations divergentes rendues en appel en 2023. L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14093, qui avait qualifié Airbnb de simple hébergeur, est cassé et l’affaire est renvoyée.

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