Accès du fisc aux comptes bancaires : l’Italie condamnée, la France concernée ?
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie pour un accès trop peu encadré du fisc aux données bancaires. Cette décision pourrait-elle avoir des conséquences sur les procédures fiscales en France ?
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Par Ludovic Ayrault, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pourquoi l’Italie a-t-elle été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme ?
L’Italie a été condamnée le 8 janvier 2026 pour violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, autrement dit pour violation du droit au respect de la vie privée.
Les requérants ont contesté la mise en œuvre de ce que, en droit français, on dénomme le droit de communication. Comme son nom l’indique, cette procédure permet d’exiger d’une personne qui en est la cible la transmission à l’administration fiscale d’informations, la plupart du temps concernant un tiers, qu’elle a en sa possession. Dans le cas présent, ce droit avait été exercé auprès de banques afin d’obtenir des informations portant sur les comptes bancaires des requérants. Non sans une forte dose d’optimisme, ces derniers ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme quelques jours seulement après avoir été informés par leur établissement bancaire de la démarche de l’administration fiscale italienne. Pour les requérants, la demande adressée à leurs banques ne répondait pas aux exigences découlant de l’article 8, et notamment à celle de qualité de la loi. Malgré l’absence de recours devant les juridictions italiennes, la Cour européenne des droits de l’homme leur a donné satisfaction.
Pour les juges de la Cour de Strasbourg, l’article 8 ne peut être garanti que si une protection juridique existe contre le risque d’arbitraire, ce qui suppose un cadre juridique à l’action de l’administration suffisamment précis et l’existence d’un contrôle indépendant effectif. Or, tel n’était pas le cas. Un cadre juridique existait bien, mais il était insuffisant pour les juges européens. Malgré les précisions apportées dans des circulaires administratives et l’existence d’un régime d’autorisation administrative, aucune motivation n’était prescrite à peine d’irrégularité. Quant au contrôle indépendant, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pu que conclure à son ineffectivité. Certes, la possibilité est ouverte à un contribuable de contester la mise en œuvre du droit de communication lors du recours qu’il forme contre la décision d’imposition qui en découle. Encore faut-il qu’il existe une telle décision, sachant qu’il n’est pas possible de saisir le juge de l’impôt avant. Les autres voies de droit à la disposition des contribuables n’ayant pas été jugées, elles aussi, de nature à protéger le droit au respect de la vie privée (recours juridictionnel / saisine du défenseur du contribuable), l’Italie a été condamnée.
Loin de signifier l’impossibilité pour l’administration fiscale d’accéder à des données bancaires, sachant que le secret bancaire ne lui est pas opposable, la condamnation de l’Italie s’inscrit dans une logique d’équilibre entre la nécessité de permettre à l’administration fiscale d’exercer sa mission de contrôle et celle de limiter le risque d’arbitraire pour protéger le droit des contribuables au respect de leur vie privée. Un contrôle préalable n’est donc pas exigé, ce qui pourrait nuire à l’efficacité de l’administration fiscale. Un contrôle ultérieur effectif s’impose cependant.
Le droit de communication qui existe en France à l’égard des données bancaires répond-t-il aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme ?
Non. Son cadre juridique est même moins protecteur. Or, ce n’est pas compensé par un contrôle juridictionnel ultérieur effectif au sens où l’entendent les juges européens. À l’image des contribuables de droit italien, les contribuables de droit français n’ont pas la possibilité de contester l’exercice du droit de communication avant la fin de la procédure d’imposition. Or, sans décision d’imposition, voire, même en présence d’une décision d’imposition mais sans que cette dernière repose sur des informations obtenues au moyen du droit de communication, un contribuable ne pourra pas obtenir la reconnaissance de l’irrégularité de la procédure et sa sanction par l’annulation de la décision contestée. Partant, la condamnation de la France n’est qu’une question de temps.
Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l’homme se limite-t-il au droit de communication à l’égard des banques ?
La réponse est négative. D’ailleurs, ce raisonnement peut être retrouvé dans un autre arrêt portant condamnation, toujours en matière fiscale, de l’Italie : l’arrêt Italgomme Pneumatici S.r.l. c/ Italie du 6 février 2025. Pour être précis, en ajoutant l’arrêt Agrisud 2014 S.r.l. c/ Italie du 11 décembre dernier, l’Italie en est même à sa troisième condamnation en matière fiscale pour ce motif en douze mois. Les deux autres ne concernaient cependant pas le droit de communication mais ce qui, en France, correspond à des visites non domiciliaires.
Faut-il considérer que toutes les procédures françaises portant droit de communication sont concernées par le risque d’une reconnaissance de leur incompatibilité avec l’article 8 ? Non, et ce pour deux raisons : la première tient à la nature des informations concernées. La protection est plus ou moins étendue. Des données médicales ou des données bancaires ne peuvent être mises sur le même plan qu’une facture pour l’achat d’une machine-outil. La seconde tient au constat qu’il n’existe pas un seul régime juridique pour le droit de communication en France, ce qui exclut toute généralisation. On ne peut ainsi comparer le droit de communication portant sur les données bancaires et celui portant sur les données de connexion, prévu par l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, qui fait intervenir en amont le contrôleur général des demandes de données de connexion.
Il n’en demeure pas moins que les arrêts concernant l’Italie confirment tout l’intérêt de porter la contestation sur la qualité de la loi et son caractère nécessaire dans une société démocratique. Appliqué au champ procédural, c’est bien à une revue complète des procédures susceptibles d’être mises en œuvre au cours de la procédure d’imposition à laquelle nous allons sans aucun doute assister dans les mois et années à venir, ce qui devrait donner un nouveau souffle à l’article 8 en matière fiscale.