Par Hélène Raspail, Professeure à l’Université du Mans

Par décret du 20 janvier 2025 intitulé Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, le président américain Donald Trump souhaitait limiter le droit du sol aux Etats-Unis, en excluant de l’attribution de la nationalité américaine les enfants nés sur le territoire américain lorsque la mère y serait seulement de manière temporaire, ou en situation irrégulière, et que le père ne serait ni américain ni doté d’un droit de résidence permanent. Cette mesure portant atteinte au principe du droit du sol soulève plusieurs questions si l’on envisage sa réplique en droit français.

Le droit de la nationalité française prévoit-il un droit du sol tel qu’il existe aux Etats-Unis ?

Non. En droit français, un enfant de parents étrangers qui nait sur le territoire n’est pas un Français d’origine. La nationalité française n’est attribuée de plein droit par la naissance en France qu’en de très rares cas : lorsque l’un des parents étrangers est lui-même né en France, en vertu de l’article 19-3 du Code civil, ou bien en faveur des enfants de parents inconnus ou apatrides, ou qui seraient sinon eux-mêmes apatrides (art. 19 et 19-1 du C. civ.). La nationalité française d’origine est en principe octroyée aux enfants de Français. Le droit du sang joue donc un rôle bien plus important que le droit du sol, à la différence des Etats-Unis où le XIVe amendement de la Constitution, adopté en 1868, proclame que « Toute personne née ou naturalisée aux Etats-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des Etats-Unis et de l’Etat dans lequel elle réside. » Là-bas, la nationalité est attribuée dès la naissance par le droit du sol, sans aucune condition, n’excluant que les enfants de diplomates.

Le droit français prévoit bien une nationalité acquise par la naissance en France, mais plus tard dans la vie et sous condition de résidence. Un enfant de parents étrangers né en France ne sera français qu’à sa majorité, et seulement s’il y a eu une résidence pendant 5 ans depuis ses 11 ans (art. 21-7 du C. civ.). Cette acquisition est automatique, mais elle n’est aucunement le fruit du hasard. L’obtention de la nationalité est en ce cas la consécration d’un rattachement réel et intense d’un individu avec la France. Il est possible d’anticiper cette acquisition à partir de l’âge de 16 ans, mais à condition de la réclamer par déclaration, voire à partir de 13 ans pour les enfants ayant vécu au moins 5 ans en France depuis leurs 8 ans, si les parents en font la demande (art. 21-11).

La première limitation envisagée par le décret présidentiel américain, à savoir exclure du champ de la nationalité américaine les enfants de mère étrangère présente seulement temporairement sur le territoire, n’aurait donc pas d’objet en droit français. Bien que ce soit une idée fort répandue, la nationalité française ne peut être accordée du fait de la présence temporaire d’une mère étrangère venue accoucher sur le territoire français, à la différence des Etats-Unis. Lorsque le Rassemblement national plaide ainsi pour la suppression du droit du sol afin de « mettre fin à l’attribution automatique de la nationalité française à ceux qui naissent sur notre sol sans lien réel avec la France » (site du parti), il véhicule donc une idée juridiquement fausse puisque rien ne permet cela en droit français. Les enfants ou jeunes adultes qui acquièrent la nationalité française par le droit du sol ont au contraire un lien intense avec notre pays.

Mais le décret présidentiel américain entendait en outre exclure de la nationalité américaine les enfants nés de parents en situation irrégulière, suivant l’idée, elle aussi fort répandue malgré l’absence de toute étude scientifique fiable la confirmant, que le droit de la nationalité pourrait encourager les flux migratoires. Il faudrait donc s’interroger sur la possibilité d’extension d’une telle restriction du droit du sol à l’ensemble du droit français, suivant cette même dynamique.

Une telle modification du droit de la nationalité par décret présidentiel est-elle envisageable en France ?

Absolument pas.  En France, la nationalité française relève du domaine de la loi (art. 34 C°). Les lois existantes en la matière, codifiées dans le Code civil, ne peuvent donc être modifiées que par le pouvoir législatif. Tout au plus le Président pourrait donner l’impulsion politique d’une réforme et espérer qu’elle voie le jour. Un projet de loi pourrait ainsi être déposé par le Gouvernement au Parlement. Ce dernier garde le pouvoir de voter la loi. Il faudrait donc que le camp présidentiel y bénéficie d’un soutien suffisant, à tout le moins à l’Assemblée nationale à laquelle le Gouvernement peut donner le dernier mot. Quant aux Etats-Unis, le droit du sol est protégé par le XIVe amendement de la Constitution. La Cour suprême a ainsi annulé le décret présidentiel du 25 juillet 2025 comme contraire à cet amendement, dans l’arrêt Trump v. Barbara du 30 juin 2026. Bien que l’interprétation de cet arrêt soit contrastée au regard des opinions individuelles des juges qui laissent encore ouverte l’éventualité d’une restriction du droit du sol, cela ne pourrait passer que par le Congrès (voir en ce sens : J. Lepoutre, « Le droit du sol américain sauvé, mais jusqu’à quand ? »).

Serait-il possible en France de remettre en cause le droit du sol pour les enfants d’étrangers en situation irrégulière, comme le souhaitait Trump ? Voire de remettre totalement en cause le droit du sol à la française ?

La première solution n’est pas totalement inenvisageable. Bien que très critiquable juridiquement (H. Raspail, « Droit du sol, replacer le débat sur ses bases juridiques »), une telle restriction a bien été opérée pour les enfants nés à Mayotte par la loi du 10 septembre 2018, exigeant une situation régulière d’un parent depuis plus de 3 mois, puis du 12 mai 2025, demandant cette fois un an de séjour régulier en France des deux parents à la naissance de l’enfant (art. 2493 du C. civ) et jugée conforme à la Constitution (Décision n°2025-881 DC du 7 mai 2025).

Elle posait difficulté par rapport au principe de l’indivisibilité de la République dans le cas d’une loi conduisant à un droit de la nationalité profondément dérogatoire pour Mayotte ; une loi qui aurait pour objet d’étendre la même restriction à l’ensemble de la France, autrement dit à modifier les articles 21-1 et 7 du Code Civil, ne poserait pas la même difficulté. Si le respect du principe d’égalité entre enfants de parents en situation régulière et enfants en situation irrégulière devrait être interrogé, cet obstacle pourrait être dépassé en admettant qu’une telle différence de traitement serait justifiée afin de lutter contre l’immigration irrégulière cette fois partout sur le territoire. Bien que ne reposant donc sur aucun fondement solide, ce lien entre droit de la nationalité et immigration a déjà été admis par le Conseil à propos de Mayotte dans sa décision précitée.

Reste à savoir si le droit du sol « à la française » ne serait pas protégé par une norme constitutionnelle. S’il n’existe aucun texte le protégeant, on aurait pu envisager qu’un principe à valeur constitutionnelle soit reconnu par le juge constitutionnel, à savoir un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Il n’a cependant pas saisi cette occasion dans ses décisions de 1993 et de 2025. Dans cette dernière, le Conseil a considéré que le principe de l’acquisition de la nationalité à la majorité de toute personne née en France, sous condition de résidence, bien qu’ayant été consacré par la loi sur du 26 juin 1889 puis par celle du 10 août 1927, autrement dit par des lois républicaines, « de telles règles ont été adoptées, à l’époque, pour répondre notamment aux exigences de la conscription ». Dès lors, « ces lois ne sauraient avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel toute personne née sur le territoire français a le droit d’accéder à la nationalité française sans restriction ». Des restrictions valables pour l’ensemble du territoire français pourraient donc passer le crible du contrôle de constitutionnalité.

Il en irait sans doute autrement si l’objet de la mesure allait jusqu’à revenir totalement sur le droit du sol à la française, quelle que soit la situation des parents au regard du droit au séjour. Si le juge constitutionnel a refusé de reconnaître comme PFRLR un droit « sans restriction » d’acquérir la nationalité française par le droit du sol, encore pourrait-il le faire à propos d’un droit simple, autrement dit de la possibilité pour un enfant né en France, pays avec lequel il a des liens plus intenses qu’avec toute autre pays, de devenir français. Une suppression totale du droit du sol pourrait encore être jugée contraire à la Constitution, à condition que le Conseil constitutionnel s’érige en défenseur de ce principe.

La suppression du droit du sol ne pourrait, enfin, viser les enfants qui seraient sinon apatrides, en raison de nombreux remparts juridiques dressés contre l’apatridie. Ne pas accorder la nationalité française dans un tel cas apparaîtrait aujourd’hui clairement contraire au droit international des droits de l’Homme et conduirait à l’engagement de la responsabilité internationale de la France (Comité des droits de l’Homme, constatations du 20 janvier 2021, D. Z. c. Pays-Bas). Puisque la nationalité française est liée à la citoyenneté européenne, une telle mesure pourrait aussi être jugée contraire au droit de l’UE, la CJUE s’étant elle aussi érigée contre l’apatridie (CJUE, GC, 12 mars 2019, Tjebbes). Enfin, le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu l’importance d’empêcher toute fabrique d’apatride (Décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, Mme Sara M. et autres, § 16).