Par Valère Ndior, Professeur de droit public à l’Université de Brest, membre de l’IUF, Martin Archimbaud, Doctorant en droit public à l’Université de Brest

Quelles étaient les caractéristiques du blocage d’internet imposé à partir du 8 janvier 2026 ?

Plusieurs organisations spécialisées dans le suivi des restrictions d’accès à internet ou de la connectivité mondiale, notamment Netblocks ou Cloudflare, ont signalé une neutralisation quasi totale de la connectivité sur le territoire iranien à partir du 8 janvier. La population a subi une interruption simultanée des réseaux de télécommunications mobiles et fixes, ainsi que de certaines connexions satellitaires à l’instar de Starlink dont le signal a vraisemblablement été brouillé. Les autorités iraniennes ont mobilisé un éventail de mesures techniques facilitées par le caractère extrêmement centralisé du réseau et leur capacité à contraindre les fournisseurs d’accès nationaux placés sous contrôle étatique strict. Cette stratégie de « blackout », qui a isolé le pays du reste du monde, contraste avec la communication continue de l’ayatollah Khamenei, qui a publié régulièrement sur son compte du réseau social X, notamment pour attribuer les troubles au président des États-Unis Donald Trump.

L’Iran avait déjà procédé à des blocages d’internet dans le contexte des manifestations de 2019 (augmentation du prix du carburant) puis en 2022 (décès de Mahsa Amini en garde à vue). Toutefois ce blocage d’une ampleur inédite montre que l’Iran est parvenu à configurer son réseau de manière à renforcer sa capacité de contrôle technique et à adopter des mesures plus ciblées.

Les États recourent-ils souvent aux blocages d’internet et dans quels contextes ?

L’Iran figure parmi les États recourant le plus fréquemment au blocage d’accès à Internet (soixante restrictions ciblées sur les quatre dernières années). Si chaque année, entre trente et quarante États ont recours à cette pratique, l’Iran mais aussi le Myanmar, le Pakistan, la Russie et surtout l’Inde figurent parmi les États coutumiers des restrictions d’accès à internet.

L’ampleur du phénomène a amené des organisations de la société civile à saisir des juridictions régionales de protection des droits de l’homme à l’encontre de telles mesures, depuis le début des années 2020. Si la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’opportunité de reconnaître le caractère fondamental d’internet dans l’exercice général des droits fondamentaux (Cour EDH, Delfi AS c. Estonie [GC], n° 64569/09, 16 juin 2015 ; Cour EDH, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC] n° 18030/11, 8 nov. 2016), la Cour de justice de la CEDEAO est l’une des premières à avoir condamné des Etats dans des contentieux se rapportant spécifiquement à des restrictions d’accès ciblées à internet, reconnaissant le caractère disproportionné des atteintes portées à la liberté d’expression (25 juin 2020, Amnesty International Togo et al. v. The Togolese Republic, ECW/CCJ/JUD/09/20 ; 22 juin 2021, The registered trustees of the socio-economic rights and accountability project (SERAP) v. Federal Republic of Nigeria, ECW/CCJ/JUD/08/21). La jurisprudence est pour le moment balbutiante. A l’échelle universelle, les travaux de rapporteurs spéciaux onusiens sont les seuls à appréhender de façon plus poussée le phénomène (par ex. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 30 mars 2017, A/HRC/35/22, §§ 8-16).

Plusieurs contextes récurrents peuvent être identifiés pour la mise en œuvre des blocages. La majorité des restrictions sont adoptées dans le cadre de manifestations et mobilisations populaires. Néanmoins, les autorités peuvent mettre en œuvre ces mesures dans des contextes plus anecdotiques, notamment lors des périodes d’examens dans le cadre de la lutte contre la fraude. Les blocages lors des élections sont aussi régulièrement utilisés, souvent en amont du scrutin afin de restreindre le partage d’information puis en aval, afin de limiter les protestations une fois le résultat annoncé. En outre, les blocages dans le cadre de conflits armés ont connu une croissance importante depuis 2022. Ces mesures permettent la dissimulation d’informations sur leur propre territoire, mais peuvent aussi être utilisées comme une stratégie de déstabilisation sur le territoire d’un autre État.

Si ces mesures sont en pleine expansion, le manque de formalisation et de transparence de la part des États reste une problématique majeure. En effet, la majorité des mesures adoptées ne fait l’objet d’aucun acte formel ni d’aucune justification. De surcroît, dans les cas où la mesure est reconnue, les autorités tentent de la camoufler en invoquant un problème technique ou en se justifiant à travers des formulations ambiguës telles que la « sécurité nationale » ou les « troubles à l’ordre public ». Ce manque de formalisation et de transparence nuit inévitablement à l’identification des blocages et par conséquent au contrôle juridictionnel de proportionnalité des mesures faute d’actes juridiques à contester. En l’occurrence, dans le cas iranien, seule une déclaration du ministre des Affaires étrangères Abbas Aragchi, lors d’un entretien accordé au média Al Jazeera le 12 janvier 2026, évoque explicitement le caractère gouvernemental de la mesure présentée comme une réponse à la détection d’« opérations terroristes » initiées « depuis l’étranger » (ce motif avait déjà été invoqué par l’Iran dans le cadre de l’examen de son rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mené par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies en 2023).

Quels droits sont affectés par ces blocages et sont-ils encadrés par le droit international ?

Il n’existe pas d’instrument juridique international encadrant spécifiquement les blocages d’accès à internet sur le territoire national mais le droit international général et le droit international des droits de l’homme appréhendent ce type de pratiques. Rappelons que les États disposent d’une souveraineté pleine et entière sur leur territoire, leur conférant un ensemble de compétences reconnues par le droit international à l’égard des infrastructures qui y sont implantées. Néanmoins, les blocages peuvent constituer une atteinte structurelle à plusieurs droits fondamentaux dont ils neutralisent simultanément l’exercice. Les blocages doivent ainsi être appréhendés non comme de simples mesures techniques, mais comme des restrictions destinées à neutraliser les canaux d’expression et de communication des individus. La coordination des mobilisations repose aujourd’hui sur les messageries, les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Leur interruption désorganise les rassemblements, fragilise les mouvements sociaux et limite la capacité des citoyens à se mobiliser collectivement.

À ce titre, les blocages peuvent contrevenir aux principes consacrés par plusieurs instruments internationaux, en particulier l’article 19 (éclairé par l’Observation générale n° 34 du Comité des droits de l’homme) et l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatifs respectivement à la liberté d’expression et au droit de réunion. Cette restriction affecte par ricochet le droit à l’information, qui ne se limite pas à l’accès aux médias traditionnels mais englobe l’ensemble des ressources numériques permettant de vérifier des faits, de documenter des abus ou de contester des discours officiels. En rendant ces canaux inaccessibles, les autorités créent un vide informationnel propice à l’arbitraire et à l’impunité des autorités en cas de répression violente. Plusieurs résolutions adoptées par le Conseil des droits de l’homme ont reconnu l’impact préjudiciable des coupures d’accès à internet, notamment la résolution « La promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur internet » (A/HRC/32/L.20, 27 juin 2016) qui condamne « sans équivoque les mesures qui visent à empêcher ou à perturber délibérément l’accès à l’information ou la diffusion d’informations en ligne, en violation du droit international des droits de l’homme, et invite tous les États à s’abstenir de telles pratiques et à les faire cesser ». À ces atteintes s’ajoute une violation plus diffuse mais déterminante du principe de transparence et de l’État de droit : les coupures sont souvent décidées sans base légale claire, sans contrôle juridictionnel effectif et sans information du public, en contradiction avec les exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité qui conditionnent toute restriction aux droits fondamentaux.