Par Daniel Gutmann, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne ; avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Dans quel contexte intervient cette publication ?

On se souvient qu’en 2021, environ 140 Etats composant ce qu’on appelle le « Cadre inclusif » se sont mis d’accord pour soumettre les groupes multinationaux à une imposition minimale de 15%. Un modèle de règles « GloBE » (pour « Global Anti-Base Erosion Rules ») a été publié par l’OCDE qui coordonne les travaux en la matière. Ce modèle a été repris avec quelques modifications par une directive européenne de 2022. Celle-ci a été transposée en France en 2023 et la loi interne française a fait l’objet de modifications ultérieures pour tenir compte de l’évolution des commentaires publiés par l’OCDE sur le modèle précité.

Les Etats-Unis, d’abord favorables à ce mécanisme d’imposition minimale dont ils ont même fait la promotion à partir de 2017, ont opéré un spectaculaire revirement dès le premier jour du second mandat du président actuel. Comme nous l’avons déjà expliqué, ce changement de stratégie des Etats-Unis s’explique essentiellement par le fait que les contours techniques du système imaginé dans le cénacle du Cadre inclusif ne correspondent pas à ceux du droit américain, si bien que les groupes américains disposant de filiales étrangères sous-imposées risquent de supporter des impôts supplémentaires prélevés par les Etats jouant, quant à eux, le jeu de la coordination internationale.

Au début de l’année 2025, les Etats-Unis ont donc brandi la menace de mesures de rétorsion fiscales très lourdes contre les membres du Cadre inclusif afin de les inciter à modifier le système adopté en 2021 et à en exclure les groupes américains. Cette démarche a été couronnée de succès. Le 28 juin 2025, le G7 a fait savoir qu’un accord politique avec les Etats-Unis avait été atteint en échange de l’abandon des mesures de rétorsion qui étaient en phase d’adoption.  

Il restait toutefois à déterminer comment cet accord politique allait être traduit en termes techniques. C’est ce qu’on sait depuis la publication intervenue au début du mois de janvier.

Comment les groupes américains seront-ils traités en vertu des nouvelles règles ?

Avant de répondre à cette question, précisons que la publication du 5 janvier ne vise pas à régler de façon exclusive le cas des groupes américains. Elle se présente comme d’application générale, si bien que des groupes dont l’entité mère ultime se trouve dans d’autres Etats (l’Inde ou la Chine, par exemple) pourront profiter du même traitement. Néanmoins, même si les Etats-Unis ne sont pas nommément visés dans le document publié par l’OCDE, il n’échappe à personne que les contours du nouveau système sont construits en considération de l’état du droit interne américain et que seuls les groupes américains peuvent, à ce jour, en profiter.

Le contenu des règles divulguées par l’OCDE repose sur l’idée selon laquelle même si les Etats-Unis n’ont pas adopté des règles de même nature que celles définies par le Cadre inclusif, ils disposent tout de même d’une législation interne prévoyant l’imposition minimale de leurs propres entreprises, si bien qu’il est juste de mettre en place une coexistence fiscale pacifique entre la fiscalité américaine et la fiscalité du reste du monde. Aussi les mesures fiscales défavorables qui, en application du système « GloBE », sont conçues pour frapper des groupes dont l’entité mère ultime est située dans un Etat qui n’applique pas ce système, sont-elles écartées en présence d’un groupe américain.

Soit par exemple le cas simplifié d’un groupe international dont l’entité mère ultime américaine détient deux filiales : une dans un Etat à fiscalité faible ou nulle et une en France. En application des règles « GloBE » ordinaires, ce groupe américain serait frappé d’une imposition complémentaire mise à la charge… de l’entité française. Ce mécanisme a suscité l’ire des Etats-Unis ; il est aujourd’hui écarté.

Soit encore le cas d’une société mère américaine qui établit une holding en Irlande, laquelle détient des filiales soumises dans un Etat à fiscalité faible ou nulle. Ici encore, en application des règles « GloBE », la holding irlandaise aurait vocation à supporter un impôt destiné à compenser la faible imposition dans l’Etat de la sous-filiale ; mais ce résultat est, une fois de plus, écarté pour protéger les groupes américains.

On notera que dans la situation inverse d’un groupe multinational dont la société mère serait établie dans l’Union européenne et qui aurait constitué une holding aux États-Unis détenant elle-même des filiales sous-imposées, il faudra appliquer à la fois un impôt complémentaire au niveau de l’entité mère ultime en Europe et, au niveau de la holding américaine, les règles américaines de lutte contre la sous-imposition. Cette asymétrie de traitement est à l’origine des critiques portant sur l’atteinte à la compétitivité européenne qui est susceptible de résulter de ce système de « juxtaposition » entre le droit américain et les règles « GloBE ».

Ces règles sont-elles d’ores et déjà du droit positif en France ?

Les modalités de la transposition en France des nouvelles règles sont encore incertaines à l’heure où nous écrivons.

La première question que l’on peut se poser est de savoir si celles-ci appellent une modification de la directive de 2022 sur l’imposition minimale des groupes multinationaux, laquelle ne pourrait intervenir qu’à l’unanimité des Etats membres. Selon la Commission européenne, la réponse est négative car le Cadre inclusif a pris soin de présenter les nouvelles règles comme un « régime de protection » (« safe harbour ») afin de ne pas donner l’impression d’altérer la substance des règles GloBE. Or, l’article 32 de la directive donne carte blanche au Cadre inclusif pour mettre en place un tel régime sans qu’il soit besoin de modifier le texte de la directive. L’analyse de la Commission nous paraît fortement discutable car la notion de « régime de protection » ne peut raisonnablement être interprétée comme englobant des règles dont l’objet est de mettre en place un régime totalement dérogatoire en faveur de groupes établis aux Etats-Unis ou dans des Etats ayant choisi de ne pas jouer le jeu de la concertation internationale. Elle aboutit de surcroît à déléguer les compétences de l’Union européenne à des institutions inconnues du droit de l’Union, et ce bien au-delà de ce que permettent la lettre comme l’esprit de la directive.

La deuxième question relève du droit interne puisqu’il reste à inscrire ces règles dans le droit français. Ceci pourrait être fait, soit dans le cadre de la loi de finances pour 2026 encore en discussion (ce qui semble compromis à ce stade), soit à l’occasion d’un instrument législatif ultérieur.