Par Diana Villegas, Maître de conférences à l’Université Paris Panthéon Assas et Nicolas d’Hervé, magistrat spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée 

Comment le statut du repenti est-il rendu plus attractif ?

Des repentis aident déjà la justice à déchiffrer des phénomènes criminels complexes. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux : une quarantaine en dix ans d’existence du dispositif ! Face au constat d’un système juridiquement peu attractif et assez méconnu, l’amélioration du dispositif à fait consensus jusqu’au Conseil constitutionnel (décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025).

De façon générale, l’attractivité du dispositif est concernée par l’élargissement du champ d’application du dispositif qui vient, tout d’abord, accueillir de nouvelles infractions telles que le trafic d’armes (art. 222-67-1 c. pén.) et la nouvelle infraction de concours à une organisation criminelle (art. 450-1-1 c. pénal). En outre, l’association de malfaiteurs (art. 450-1 c. pén.) qui prévoyait uniquement l’exemption de peine se voit aujourd’hui agrémentée de la possibilité d’une réduction de peine (art. 450-2 al. 2 c. pén). Les débats parlementaires ont, par ailleurs, soulevé la question de l’acceptabilité sociale de l’immunité du « crime de sang ». Le statut ancien permettait, d’une part, l’exemption de peine en cas de tentative d’assassinat ou d’empoisonnement et, d’autre part, la réduction de la peine encourue pour l’auteur ou le complice à condition que les révélations aient permis « d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ». Cependant, le cas de meurtre n’était pas prévu par la loi. C’est la modification de l’article 221-5-3 du Code pénal qui vient élargir l’hypothèse tout en assouplissant les conditions d’application et en diminuant la peine.

Ensuite, l’attractivité du dispositif passe par l’assouplissement des conditions pour l’exemption et la réduction de peine. D’une part, le législateur décide de la suppression de l’expression « et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices ». Ainsi, pour les cas de tentative, il suffit désormais que les révélations aient permis d’éviter la réalisation de l’infraction. D’autre part, l’assouplissement se constate dans la suppression des conditions cumulatives qui empêchaient à une personne d’aspirer au statut de repenti plus aisément. Le remplacement de la conjonction « et » par « ou » dans les dispositions concernées permet que la réduction de peine puisse s’appliquer dans le cas où les informations ont permis de faire cesser ou d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’éviter que l’infraction produise un dommage ou d’identifier les auteurs ou complices.

Enfin, le régime des peines est fortement diminué. L’Assemblée intègre la réduction obligatoire de la peine des deux tiers, alors qu’auparavant, elle était de moitié. De plus, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre et l’empoisonnement (article 221-5-3) et à vingt ans de réclusion criminelle pour d’autres infractions. Ce régime s’accompagne également de l’exclusion des repentis des quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité afin d’assurer leur sécurité (art. L. 224-9 du code pénitentiaire).

Quelles garanties ont été prises pour sécuriser le statut de repenti ?

Par-delà l’élargissement du champ d’application et des conditions d’accès au statut de repenti, c’est surtout sa sécurisation qui doit permettre d’accroître son attractivité. En la matière, le législateur, prenant sans doute acte des lacunes de l’architecture actuelle, soulignées par les deux derniers présidents de la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR), opère un changement de paradigme en juridictionnalisant la procédure d’octroi et de retrait du statut de repenti.

Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur ou le juge d’instruction, après avoir fait procéder à une évaluation du candidat par le service interministériel d’assistance technique (SIAT), détermine le caractère sincère, complet et déterminant de ses déclarations pour la manifestation de la vérité. La CNPR, qui hier était la seule autorité décisionnaire, est désormais saisie pour avis. Le candidat doit ensuite signer une convention le liant avec le procureur ou le juge d’instruction, par laquelle il s’engage à répondre aux convocations et à ne pas commettre de nouvelle infraction, bref, à changer de camp. Cette convention doit ainsi clarifier les engagements et droits du repenti, alors que l’exclusion d’un ancien repenti du programme de protection avait donné lieu à des développements juridictionnels inédits. Cette juridictionnalisation est parachevée par la décision de la chambre de l’instruction, saisie par le magistrat en charge de la procédure, d’octroyer ou non le statut de repenti.

L’insincérité du repenti en cas de mensonge, ou son inconduite notoire en cas de commission d’une nouvelle infraction, signes du non-respect de la convention préalablement conclue, est sanctionnée à tous les stades de la procédure. Tout d’abord par la chambre de l’instruction qui peut révoquer le statut de repenti, faisant perdre à ce dernier la protection et les bénéfices de peine escomptés. Ensuite, par la juridiction de jugement qui peut refuser d’octroyer l’exemption ou la réduction de peines. Enfin, le tribunal de l’application des peines peut décider, pendant 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes, de mettre à exécution la peine d’emprisonnement prévue par la juridiction de jugement.

Ainsi, l’octroi d’une protection et la condamnation au rabais ont pour contrepartie l’engagement écrit du repenti de couper définitivement les liens avec son passé criminel et d’œuvrer pleinement à la manifestation de la vérité ; au risque sinon d’en perdre le bénéfice et de s’exposer non seulement aux représailles de ses coreligionnaires trahis, mais également à la sanction rigoureuse d’une institution trompée.

Quelle protection concrète du repenti lors d’une procédure judiciaire ?

La protection d’un collaborateur de justice se fait à tout moment de la procédure (art. 706-63-1 A. c. proc. pén.) et les modifications apportées (art. 706-63-1 à 706-63-2 c. proc. pén.) font mention des éléments pour leur protection ainsi que de leurs proches. Ces instruments donnent la possibilité, lors de la comparution, d’assurer l’anonymat et l’utilisation des dispositifs techniques comme ceux mentionnés « à l’article 706-61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique », des mesures pour assurer la réinsertion (art. 706-63-1 c. proc. pén.) et la possibilité de recourir à une identité d’emprunt « en cas de nécessité ». La définition du périmètre de ces mesures qui par extension peuvent être mobilisées afin de garantir la sécurité des témoins et victimes, revient à la CNPR.

En outre, l’article 706-63-1-1 vient renforcer l’article 706-63-1 al. 3c. proc. pén en offrant une garantie supplémentaire : la création du délit de révélation de la procédure d’attribution du statut de repenti ainsi que la révélation de tout élément sur le collaborateur.

La consécration d’une protection effective se constate également dans l’adaptation du rituel judiciaire, sur décision désormais de la chambre d’instruction. Le législateur a ainsi décidé de ne plus conditionner le huis clos et le recours à la visioconférence à l’octroi préalable d’une identité d’emprunt. Le statut de repenti est désormais plus protecteur, tant les risques pesant sur lui sont détachables de l’éventuelle attribution d’une identité d’emprunt.

Signes enfin d’une juridictionnalisation aboutie, la présence de l’avocat est désormais prévue par le nouvel article 706-63-1 D, ainsi que la possibilité de relever appel de la décision de la chambre de l’instruction.

Sans conteste, le nouveau statut de collaborateur de justice a été renforcé par la loi du 13 juin 2025, par des textes précisés, des conditions assouplies, une protection plus claire et un régime de peines plus attractif. Une fois le décret d’application signé, la pratique révélera si cet outil remanié est plus efficace pour lutter contre le haut du spectre de la criminalité organisée.