Quartiers de lutte contre la criminalité organisée : un régime juridique spécifique
Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, plusieurs établissements pénitentiaires disposent aujourd’hui de quartier à la sécurité renforcée, pour accueillir les délinquants considérés comme les plus dangereux de France. Ce regroupement inédit soulève plusieurs questions et enjeux majeurs. Retrouvez le deuxième épisode de la série du Club des juristes : Sortir la France du piège du narcotrafic : la loi en détail.
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Par Jean-Paul Céré, Professeur à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, Directeur du Centre de Recherche sur la Justice Pénale et Pénitentiaire (CRJ2P/IFTJ)
Pourquoi des quartiers de haute sécurité ?
Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux a voulu dédier deux établissements pénitentiaires, en les classifiant de prisons de haute sécurité, à l’accueil des 200 narcotrafiquants estimés les plus dangereux de France. Le choix s’est porté sur Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) et Condé-sur-Sarthe (Orne) qui étaient déjà parmi les établissements les plus sécurisés. D’autres établissements devraient accueillir des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO). A compter du mois de juillet 2025, les premiers transferts de détenus ont été opérés, très majoritairement en détention provisoire. L’imposition d’un régime de détention spécifique pour des détenus considérés comme particulièrement dangereux s’inspire de pratiques déjà éprouvées dans d’autres pays. L’on songe particulièrement à l’Italie dans sa lutte anti-mafia ou au Brésil pour les criminels les plus endurcis.
La genèse de cette initiative repose sur l’évasion de Mohamed Amra en mai 2024 qui a coûté la vie à deux personnels pénitentiaires. Le ministre de la Justice a insisté sur la nécessité d’isoler ces détenus avec l’extérieur en leur imposant un régime de détention très strict, dans un contexte lié au narcotrafic particulièrement tendu. En avril 2025, une vague d’attaques (incendies, tirs, cocktails Molotov) a visé des prisons et des agents pénitentiaires. Les investigations ont confirmé la piste des narcotrafiquants, avec plusieurs mis en examen pour association de malfaiteurs et tentative de meurtre. Cette situation s’inscrit dans une situation plus générale de surpopulation carcérale et de tension croissante dans les établissements pénitentiaires, alors que la France compte maintenant plus de 86 229 détenus pour 63 613 places opérationnelles (source statistiques des établissements et des personnes écrouées).
C’est le décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 pris en appui de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic qui a autorisé la mise en œuvre d’un régime de détention spécifique.
Quel régime au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ?
Le décret du 8 juillet 2025 précise le régime de détention applicable dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, dont l’un des objectifs principaux est de rendre le plus étanche possible ces quartiers avec l’extérieur (art. R. 224-28 et s. Code pénitentiaire). Les détenus qui y sont affectés se voient notamment imposer des fouilles intégrales, des parloirs avec dispositif de séparation (hygiaphone), des restrictions à l’accès à la téléphonie. Ce décret définit également la procédure de placement et de renouvellement du placement des personnes détenues et précise divers aspects de leur fonctionnement. Afin de protéger les personnels affectés dans ces quartiers, il comprend également des dispositions d’application relatives à l’anonymat des agents.
D’aucuns ont dénoncés de tels quartiers. Saisi d’un référé-suspension par l’association des avocats pénalistes pour contester l’opacité des critères de sélection des détenus dans ces quartiers et leurs conditions de détention, avec pour finalité d’obtenir la suspension du décret dans l’attente d’un jugement au fond. Le conseil d’Etat a rejeté ce référé le 31 juillet 2025. Il a validé au fond le décret le 28 octobre 2025. D’abord, sur le placement dans de tels quartiers, il a estimé que les motifs étaient définis par la loi avec une précision suffisante et que la procédure contradictoire préalable au placement permet la prise en compte des observations formulées par le détenu avant toute prise de décision. Il est vrai que le conseil constitutionnel avait déjà observé ce caractère suffisamment précis des motifs de placement (Cons. Const. 12 juin 2025, n° 2025-885 DC). Ensuite, sur la question des droits des détenus, le conseil d’Etat ne relève pas de dissemblance entre les détenus placés dans ces quartiers et les autres, notamment concernant le maintien des liens familiaux ou encore la participation aux activités individuelles ou collective. Les aménagements apportés (fouilles intégrales dans certaines hypothèses, parloirs séparés, téléphonie restreinte) se justifient par la nécessité de prévenir tout lien avec des réseaux criminels. En parallèle, dès la fin juillet, des détenus ont contesté devant le juge administratif leur transfert vers la prison de Vendin-le-Vieil, sans succès. Mais rien n’empêcherait un juge administratif d’annuler une décision individuelle de placement dans un quartier de haute sécurité si les critères ne sont pas remplis.
Une autre controverse est apparue après l’obtention d’une permission de sortir d’un détenu pour chercher du travail alors qu’il venait d’être placé dans un quartier de haute sécurité. Précisons que la décision d’accorder une permission de sortir relève du juge de l’application des peines qui statue en toute indépendance. Le procureur de la République ayant fait appel de cette décision, il revenait à la chambre d’application des peines -formation collégiale de la cour d’appel- de dire le droit. Ce qu’elle a fait en confirmant la décision du juge d’application des peines.
Quels enjeux ?
Plusieurs constats rapides peuvent être effectués. Il n’est pas aisé -et il ne l’a jamais été- de définir qui est très dangereux. Les précédents historiques nous enseignent que la fermeture des QHS (quartiers de haute sécurité) au début des années 80 était motivée par l’aggravation de la santé mentale des détenus. A tout le moins, le placement dans un tel quartier aujourd’hui risque d’entraver les perspectives de réinsertion, ne serait-ce que par l’éloignement géographique, bien que le ministre de la Justice ait annoncé la création prochaine d’autres quartiers de ce type. Il ne faut pas méconnaître non plus les risques pour la sécurité en faisant le choix de regrouper les détenus étiquetés très dangereux (évasion ou pression accrue sur les personnels).
Il demeure une procédure contradictoire de placement pour un an -renouvelable dans les mêmes conditions- dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (recueil de l’avis du Juge de l’application des peines pour les condamnés ou magistrat chargé du dossier de la procédure pour les prévenus, information écrite sur les motifs de la décision, délai de préparation de la défense, observations du détenu ou de son avocat, avis du médecin de l’établissement pour le renouvellement, art. L. 224-6, R. 234-38 et 234-39 C. Pénit.) et un droit de recours ouvert devant le juge administratif qui devrait, il faut l’espérer, permettre d’éviter tout arbitraire ou caractère disproportionné dans le choix d’orienter des détenus vers ces nouveaux quartiers.