Par Damien Brunet, magistrat spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, directeur de l’ouvrage collectif Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée, Ed. LGDJ Lextenso, lauréat du prix du livre de la pratique juridique 2024, président de la commission du Club des juristes sur le narcotrafic

Quelle est la place donnée à la coordination de l’action judiciaire ?

La lutte contre la criminalité organisée, en France, n’a pas connu le rythme législatif de nos voisins italiens. En effet, durant les années de plomb, le législateur italien s’est emparé à la fois de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre la mafia. C’est ainsi que dès mars 1980, avec la loi Rognoni – La Torre, un dispositif juridique et juridictionnel offensif a été mis en place, qui a connu quelques aménagements ultérieurs. En France, le législateur s’est d’abord concentré sur la lutte contre le terrorisme et les atteintes à la sûreté de l’Etat en 1986 avant, seulement en 2004, par la loi du 09 mars dite « Perben II » de poser des jalons essentiels de lutte contre la criminalité organisée, au premier rang desquels les juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS).

Le constat est partagé du bon bilan des JIRS, depuis 20 ans désormais. Le constat est également partagé de doter l’autorité judiciaire d’une nouvelle émanation en capacité de coordonner l’action juridictionnelle de lutte contre la criminalité organisée à la fois entre les JIRS mais également entre l’ensemble des juridictions qui sont mobilisées pour ce faire. Face à une menace transnationale et ubérisée à la fois, aussi clandestine que violente, l’enjeu de coordination est premier. C’est ce que permettent les articles 706-74-4 et 706-74-5 du code de procédure pénale, par deux procédés novateurs. Le premier est celui de la co-saisine entre le PNACO et les parquets JIRS. Le second attribue au procureur de la République anti-criminalité organisée la définition de la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

Ces mécanismes procéduraux novateurs sont renforcés par une disposition de droit pénal de fond portée par l’article 450-1-1 du code pénal qui incrimine désormais la participation à une organisation criminelle, inspirée du délit d’association mafieuse italien, et qui permet de poursuivre l’appartenance à une structure sans qu’une infraction déterminée n’ait été préalablement démontrée.

C’est donc bien un positionnement nouveau qui est attendu de l’autorité judiciaire, plus offensif mais toujours encadré par des textes précis, alliant ainsi efficacité de l’enquête et garantie des libertés fondamentales.

Quels sont les autres grands axes portés par loi du 13 juin 2025 ?

L’articulation de ces dispositifs de procédure et de fond est évidemment centrale dans le texte de la loi du 13 juin 2025, mais ne saurait être complétée sans une approche patrimoniale renforcée, une chaîne pénale pensée dans sa globalité ni un renforcement de la place du renseignement humain, entendu au sens le plus large. C’est ce que chaque article mis en ligne cette semaine présentera en détail.

Ainsi, il sera exposé comment cette approche patrimoniale a été renforcée au plan administratif d’une part avec une possibilité de gel d’avoirs des trafiquants de stupéfiants et au plan judiciaire d’autre part en élargissant « l’assiette » des saisies et confiscations en appréhendant plus largement et plus efficacement les opérations de blanchiment du crime organisé.

Sera également analysé ce qui fut un temps nommé le « carcere duro à la française », et qui prend aujourd’hui la forme de quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité organisée. En effet, le législateur et l’autorité réglementaire ont introduit une spécialisation du régime carcéral qui fait écho à la spécialisation de toute la chaîne pénale qui traite de la criminalité organisée (outre les juges des enfants, ce sont des juges d’application des peines spécialisés en matière de lutte contre la criminalité organisée qui seront placés dans les sièges des JIRS et du Tribunal de Paris).

D’autres innovations majeures portées par la loi, issues d’un constat patent, seront développées : pour s’immiscer au cœur des structures mafieuses, le recours au statut de « repenti » doit être plus lisible et plus sécurisé. L’objectif assumé est de susciter des défections au sein des organisations criminelles. Mais les contraintes justement imposées aux autorités de poursuite imposent une finesse d’analyse et de réalisation qui président à la technicité de la matière.

Enfin, l’interrogation devra être posée, pour clôturer cette semaine, des similitudes et des spécificités propres à la lutte contre le terrorisme et à celle contre la criminalité organisée. Car la riposte face à une menace criminelle qui ne connaît aucune frontière, s’entend aussi de modèles judiciaires européens inspirés les uns des autres. Entre Audience Nationale espagnole et Direction Nationale Antimafia italienne, pour ne prendre que l’exemple de deux de nos plus proches voisins, qui traitent à la fois de mafia et de terrorisme, il n’est pas si étonnant, finalement, que les autorités judiciaires nationales se parlent, se coordonnent… dans l’attente d’une nouvelle avancée du processus législatif dédié à la lutte contre les menaces aujourd’hui les plus fortes pour notre démocratie.