Lutte contre le narcotrafic : cherchez l’argent ! 3/5
Alors que le parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) a pris ses fonctions le 5 janvier 2026, se pose la question du financement de la lutte contre ce phénomène qui générerait dans notre pays un chiffre d’affaires de près de sept milliards d’euros chaque année. Si la loi n’a pas envisagé en soi ce financement, elle contient néanmoins des dispositions propres à l’accroître. Retrouvez le troisième épisode de la série du Club des juristes : Sortir la France du piège du narcotrafic : la loi en détail.
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Par Lionel Ascensi, magistrat, docteur en droit et professeur associé des universités, auteur de l’ouvrage Droit et pratique des saisies et confiscations pénales, Ed. Lefebvre-Dalloz, lauréat du prix du livre de la pratique juridique 2019.
En quoi la loi du 13 juin 2025 favorise-t-elle la confiscation des avoirs criminels ?
Nombre de dispositions de la loi du 13 juin 2025 confirment que la lutte contre le narcotrafic et, plus généralement, la délinquance et la criminalité organisées est désormais aussi portée sur le terrain patrimonial. L’accumulation de richesses par les organisations criminelles constitue en effet un facteur de croissance de leurs activités, de déstabilisation des institutions étatiques par la corruption et de perturbation du fonctionnement normal de l’économie, quand réciproquement la confiscation de leurs avoirs accroit les moyens de l’Etat pour combattre ces organisations. Le recouvrement des avoirs constitue donc un enjeu majeur de la lutte contre le narcotrafic. Rappelons d’ailleurs que la proposition de loi des députés Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy qui est à l’origine de l’adoption de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation des avoirs criminels avait été précédée en 2004 du Rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants remis par le premier nommé au ministre de l’Intérieur de l’époque. Ce simple exemple montre combien les deux questions sont liées depuis longtemps. Il faut ainsi, pour lutter efficacement contre le narcotrafic, des dispositifs législatifs et institutionnels efficaces de recouvrement des avoirs criminels par l’Etat, intégrant dans une chaîne cohérente leur identification, la répression de leur blanchiment, leur saisie, leur confiscation et leur réemploi.
Or force est de constater qu’en adoptant la loi du 13 juin 2025, le législateur ne s’est pas inscrit dans une autre approche. En premier lieu, cette loi a accru la répression du blanchiment. Ainsi, non seulement elle a fait de ce délit une infraction occulte par nature (C. pén., art. 324-1, al. 1), ce qui est propre à retarder sa prescription, mais le champ d’application de la présomption de blanchiment prévue par l’article 324-1-1 du code pénal a été étendu, puisqu’elle s’applique désormais à certaines opérations effectuées au moyen des cryptoactifs. En second lieu, la loi nouvelle a développé les procédures de saisie en insérant à l’article 323-12 du code des douanes, sur le modèle des saisies pénales de comptes bancaires (C. pr. pén., art. 706-154), une procédure de saisie des sommes d’argent versées sur un compte bancaire, de paiement ou d’actifs numériques susceptibles de faire l’objet d’une confiscation douanière. La loi a aussi organisé, à l’article L. 562-2-2 du code monétaire et financier, le gel administratif des fonds et ressources économiques des personnes se livrant au trafic de stupéfiants, lequel était hier réservé aux personnes se livrant à des actes de terrorisme (C. mon. fin., art. L. 562-2) ou encore faisant l’objet de sanctions internationales (C. mon. fin., art. L. 562-3). Cela illustre d’ailleurs combien la législation antiterroriste a souvent préfiguré celle mise en œuvre ensuite en matière de délinquance et de criminalité organisées. Enfin, c’est la peine de confiscation elle-même qui a vu sa portée être renforcée, la loi du 13 juin 2025 ayant par exemple rendu en principe obligatoire, en cas de condamnation pour non-justification de ressources, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine (C. pén., art. 321-6, al. 3). En définitive, c’est bien l’ensemble de la chaîne de recouvrement des avoirs que le législateur a renforcée.
Comment la confiscation des avoirs criminels participe-t-elle au financement de la lutte contre le narcotrafic ?
Si la confiscation des avoirs constitue un instrument de lutte contre le narcotrafic, ce n’est pas seulement parce qu’elle prive de leurs ressources les membres des organisations s’y livrant. En effet, cette peine constitue aussi un moyen d’accroître les moyens des services de l’Etat engagés dans la lutte contre ces groupes criminels.
En effet, si les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale organisent désormais, par l’intermédiaire de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC, l’affectation gratuite des biens saisis à des administrations dont la liste ne cesse de s’allonger au fil des réformes, il en va de même au stade de la confiscation. L’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit ainsi l’affectation des biens mobiliers définitivement confisqués aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, des formations de la marine nationale, des services de l’administration pénitentiaire, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire. L’on doit d’ailleurs l’ajout de la marine nationale à la loi du 13 juin 2025, ce qui confirme combien le nouveau texte partage l’esprit de ceux l’ayant précédé. Il est vrai que certaines formations de la marine nationale participent à la lutte contre le narcotrafic notamment en arraisonnant les navires transportant des produits stupéfiants. Grâce à la mise en œuvre de ces dispositions, 3 825 affectations ont ainsi bénéficié à l’ensemble des services précités en 2024, selon le dernier rapport annuel de l’AGRASC.
Par ailleurs, si en principe, en vertu du principe de non-affectation des recettes de l’Etat, les sommes d’argent confisquées et la valeur liquidative des biens confisqués sont versées au budget général de l’Etat, ce principe connaît une exception précisément en matière de narcotrafic. En effet, en vertu du décret n° 95-322 du 17 mars 1995, le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants est versé à un fonds de concours dédié finançant notamment l’action répressive de l’Etat en ce domaine. En 2024, 50,9 millions d’euros ont ainsi été versés par l’AGRASC à ce fonds.
Quelles perspectives pour demain ?
Est-ce à dire que l’évolution législative serait achevée ? Evidemment non, tant il demeurera nécessaire d’adapter les moyens de la lutte contre le narcotrafic à l’état de la menace. En ce domaine, la réforme sera rendue nécessaire en particulier par l’évolution du droit de l’Union européenne. Il faut d’ailleurs plus généralement rappeler combien l’évolution du droit des saisies et confiscations pénales a été provoquée par celle du droit de l’Union, nombre de dispositions législatives constituant la transposition de décision-cadres et de directives européennes, comme par exemple la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.
Ainsi, la transposition de la directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, devant intervenir au plus tard le 23 novembre 2026, pourrait provoquer l’instauration en droit interne de confiscations d’une nature nouvelle, comme n’étant pas fondées sur une condamnation pénale préalable. En effet, l’article 16 du texte impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre la « confiscation d’une fortune inexpliquée liée à des activités criminelles ». C’est dire que la procédure de transposition de ce texte sera l’occasion d’une réflexion sur la façon d’éventuellement introduire en France des confiscations non pénales, comparables aux confiscations de prévention (confisca di prevenzione) créées en Italie par la loi Rognoni-La Torre du 13 septembre 1982 et qui ont constitué des instruments importants dans la lutte contre la mafia sur le terrain patrimonial.