Indemnisation des victimes de Crans-Montana : entre responsabilité civile, prestations d’assurance et aide d’urgence
Après la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, la question de l’indemnisation des victimes devient de plus en plus centrale. L’occasion de rappeler le fonctionnement du régime suisse d’indemnisation des victimes, entre responsabilité civile, prestations d’assurances sociales et responsabilité de l’Etat.
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Par Pascal Pichonnaz, Professeur de droit privé et de droit romain à l’Université de Fribourg, ancien président de l’Institut européen du droit (ELI)
Quelle responsabilité civile peut-on envisager ?
Dans la tragédie qui touche les victimes de l’incendie de la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, l’enquête en cours va déterminer les auteurs d’éventuelles infractions pénales et qualifier leur comportement. Dans le même temps toutefois, les éléments d’enquête auront un impact pour trancher la question des responsabilités civiles entre les auteurs potentiels, comme les tenanciers/propriétaires du bar où s’est déroulé le drame, les employés directement impliqués dans la survenance du dommage (la serveuse placée sur les épaules est toutefois décédée), qui pourraient être civilement responsables, et la Commune de Crans-Montana ou l’Etat du Valais, qui pourraient être tenus par une responsabilité étatique.
En droit suisse, le fondement de la responsabilité pour les auteurs responsables civilement peut être double. En effet, le droit suisse ne connaît pas le principe de la canalisation de la responsabilité civile ; partant, les victimes peuvent faire valoir en concours une responsabilité contractuelle, fondée sur le contrat de restauration passé avec les tenanciers du bar, et une responsabilité extra-contractuelle.
La responsabilité extra-contractuelle est d’abord fondée sur un acte illicite (ici l’atteinte à un droit absolu, l’intégrité physique et la vie) causé par la faute des auteurs du dommage, en l’espèce une négligence potentielle des serveurs dans l’utilisation ou le maniement des engins pyrotechniques (art. 41 Code des Obligations [CO]) ou des tenanciers pour la pose de matériaux non-ignifugés (art. 41 CO). Cette responsabilité peut toutefois aussi être celle de l’employeur (à nouveau les tenanciers) (art. 55 CO) pour les actes illicites et potentiellement fautifs des auxiliaires (les employés), si l’employeur ne peut démontrer avoir appliqué toute la diligence (cura)requise dans le choix (cura in eligendo), l’instruction (cura in instruendo)et la surveillance des employés (cura in custodiendo).
Les victimes pourront invoquer cette responsabilité fondée sur un acte illicite dans le procès pénal déjà, en se portant parties civiles au sens de l’art. 122 Code de procédure pénale (CPP). L’intérêt majeur dans cette affaire consistera dans le fait qu’elles peuvent ainsi avoir accès au dossier pénal et participer dans une certaine mesure à la procédure. Toutefois, comme la décision ne pourra être prise par ordonnance pénale, le tribunal pénal ne tranchera pas lui-même les questions civiles, mais renverra les parties à faire valoir leurs prétentions civiles devant le tribunal civil (art. 126 al. 2 et 3 CPP).
Le contrat de restauration passé avec certaines victimes génère aussi des devoirs accessoires de protection et de sécurité. La violation de ces devoirs entraînerait une responsabilité contractuelle, en concours avec la responsabilité délictuelle. Elle protégerait aussi les victimes qui n’ont pas directement réservé une table, mais qui étaient invitées (stipulation pour autrui). Invoquer une responsabilité contractuelle ne permet pas de participer à la procédure pénale. Toutefois, les victimes invoqueront néanmoins les deux fondements, car si elles devaient se retrouver devant le juge civil, la voie contractuelle est plus simple pour reconnaître la responsabilité, en raison de la présomption de faute (Art. 97 CO)..
La Commune de Crans-Montana et l’Etat du Valais pourraient toutefois aussi être recherchés en responsabilité. Les conditions matérielles de la responsabilité étatique sont proches de celles de la responsabilité extracontractuelle (art. 4 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du Canton du Valais) ; d’ailleurs, l’art. 9 de la loi renvoie pour le surplus au Code des obligations, qui vaut alors à titre de droit cantonal supplétif. L’Etat et les collectivités publiques peuvent ainsi être recherchés tant pour un dommage corporel ou matériel que pour du tort moral. Cependant, la prescription de l’action est plus courte que celle prévue par le Code des obligations, puisque l’art. 8 prévoit que « l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit ».
Le dommage à indemniser varie-t-il selon le fondement de la responsabilité ?
Les conséquences de la responsabilité, à savoir la réparation du préjudice subi et l’indemnisation pour le tort moral, sont largement identiques en matière contractuelle et extra-contractuelle, en raison du renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, qui impose de traiter les conséquences de la même manière. En outre, le renvoi au Code des obligations par la Loi sur la responsabilité étatique valaisanne implique d’appliquer là aussi les mêmes principes.
Même s’il y a plusieurs sources de responsabilité, la réparation ne pourra toutefois pas dépasser le montant total du préjudice fixé. Le montant de la réparation peut en outre être réduit en cas de faute concomitante ou d’autres facteurs de réduction. Dans tous les cas, même s’il y a potentiellement divers responsables, les victimes ne pourront pas obtenir plusieurs fois le montant de leur dommage.
Cela dit, en l’espèce, vue l’importance du préjudice global, la question sera plutôt de savoir comment les victimes pourront obtenir une réparation totale. En effet, le préjudice couvre non seulement les dépenses effectives pour les soins, pour les funérailles des personnes décédées, les autres frais causés par l’accident aux victimes, mais aussi les pertes liées à une incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que l’atteinte portée à leur avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette dernière peut être difficile à évaluer vu le jeune âge des victimes, ce d’autant que la jurisprudence du Tribunal fédéral est assez restrictive à admettre qu’une étudiante en âge de scolarité secondaire p.ex. deviendra médecin, avocate ou entrepreneure. Enfin, les parents de personnes décédées pourraient éventuellement aussi obtenir des dommages-intérêts pour perte de soutien (art. 45 al. 3 CO).
L’indemnité pour tort moral est, elle, indépendante du calcul du préjudice ; elle dépend en substance de l’intensité des douleurs physiques et psychiques et de leur durée. Le droit suisse permet ainsi tant à la victime qu’à ses proches d’obtenir une indemnité pour tort moral lorsque les conditions sont remplies. Les montants demeurent toutefois assez faibles, pour les uns et encore plus pour les autres.
Et le rôle des assurances dans tout cela ?
Comme toujours, la situation dépend aussi largement du rôle des assurances responsabilité civile et des assurances sociales en la matière.
Pour la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques valaisannes, il n’y a apparemment qu’une assurance RC avec une couverture standard de quelques millions de francs. L’Etat répond néanmoins sans limite de montant. Il s’agit donc d’un aspect important pour les victimes, si l’Etat devait être tenu pour co-responsable.
Pour autant qu’elles soient des travailleur·se·s occupé·e·s en Suisse, apprenti·e·s ou stagiaires, les victimes sont au bénéfice de l’assurance-accident (LAA), qui couvre également les accidents non-professionnels. D’autres personnes peuvent aussi s’affilier, à titre non-obligatoire à la LAA, à certaines conditions. De manière générale, la LAA couvre les traitements médicaux, les dommages matériels des personnes lésées ou décédées, les frais de transport ou de sauvetage, les frais funéraires. Elle couvre aussi jusqu’à 80% du gain assuré ou octroie une rente d’invalidité jusqu’à ce même pourcentage. Enfin, elle permet d’indemniser le tort moral par le biais d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Ainsi, les personnes assurées LAA pourront obtenir réparation d’une partie importante du dommage, avec l’avantage additionnel que les factures d’hôpitaux, de sauvetage etc. sont envoyées directement à l’assurance sans que la victime ne doive avancer les frais.
Toutefois, comme la totalité du dommage n’est pas couvert, les victimes conservent un droit de recours pour le solde contre l’assurance responsabilité civile des responsables (droit d’action directe), dans les limites toutefois de la couverture d’assurance (art. 60 al. 1bis Loi sur le contrat d’assurance). Elles agiront probablement en concours contre les responsables et leur assurance responsabilité civile. Mais au vu des sommes en jeu, et compte tenu du fait que les responsables potentiels ont conclu des assurances responsabilité civile à couverture standard, à savoir pour quelques millions seulement, la situation des victimes risque d’être difficile.
Pour les personnes non assurées LAA, la Loi sur l’assurance-maladie (art. 1a al. 2 let. b LAMal) couvrira les frais de diagnostics et de traitement médical. Les prestations sont donc plus réduites que pour la LAA. Les victimes auront toutefois aussi un droit de recours direct contre l’assurance responsabilité civile des responsables.
On comprend dès lors l’importance de la création d’un fonds d’urgence pour aider, notamment, les victimes non affiliées LAA, mais aussi pour couvrir les frais des proches qui doivent se déplacer et souvent vivre durant plusieurs mois à distance de leur domicile pour être au chevet de leurs enfants ou proches, victimes de l’incendie. Le Conseil d’Etat valaisan a débloqué une aide d’urgence de 10 000 francs par victime ; il a aussi annoncé la création d’une fondation pour centraliser les dons privés. Ces montants devraient être à disposition dans les prochaines semaines. Tous ces montants ne seront pas imputés sur les sommes que les victimes peuvent réclamer aux responsables, mais permettront au moins de couvrir les dépenses consenties maintenant et dont les victimes ne pourront pas obtenir le remboursement avant un jugement au civil ou un accord avec les assurances et les responsables, à savoir probablement dans quelques années.