Par Myriam Quéméner, magistrat honoraire, docteur en droit

Quelles sont les dispositions juridiques actuelles pour réprimer les fake news et le cyberharcèlement ?

Aux termes de l’article 6, I, 8° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [l’hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [le fournisseur d’accès à Internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». La loi du 13 novembre 2014 a introduit dans la loi du 21 juin 2004 un article 6-1, qui étend au terrorisme la procédure de référé déjà en vigueur pour les sites à caractère pédopornographique.

La France s’est par ailleurs déjà dotée d’un référé judiciaire, officieusement dénommé « référé fake news », avec la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information en période pré-électorale, ainsi que son décret d’application n° 2019-53 du 30 janvier 2019. Ce dispositif permet au juge des référés de prescrire aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès toutes mesures proportionnées et nécessaires afin de faire cesser la diffusion « d’allégations ou d’imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir […], diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive, par le biais d’un service de communication au public en ligne ».

Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette loi, sous réserve que le caractère inexact ou trompeur de l’information soit manifeste, ainsi que le risque d’altération de la sincérité du scrutin.

On constate, en l’état, les limites de la législation, laquelle ne vise que le cas des fake news commises durant la période électorale, alors même que ce phénomène se manifeste de manière continue et hors de tout contexte déterminé.

En outre, le Code pénal permet de sanctionner l’élaboration et la diffusion de « fake news », la réalisation de faux montages (article 226-8), l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux (article 226-4-1), la dénonciation calomnieuse (article 226-10), ainsi que la diffamation et le cyberharcèlement. Ce délit de harcèlement en ligne peut être constitué dès lors que plusieurs personnes s’en prennent à une même victime en ayant conscience que leurs propos ou comportements caractérisent une répétition, sans qu’il soit nécessaire que chacune d’elles ait agi de façon répétée ou concertée.

Au niveau européen, le récent DSA (Digital Services Act) contribue à la lutte contre les fake news en imposant de nouvelles obligations aux très grandes plateformes en ligne quant à leurs services, incluant la prévention de la désinformation et de la manipulation de l’information, assorties de mesures spécifiques en matière de transparence et de modération des contenus.

Plus récemment encore, l’AI Act interdit certains usages de l’intelligence artificielle considérés comme présentant un risque inacceptable, notamment les systèmes d’IA utilisés à des fins de manipulation et de tromperie nuisibles, fondées sur l’IA, ce qui englobe certaines formes de deepfakes ou de création de contenus fallacieux visant à induire en erreur de manière significative.

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Quels seraient l’apport et les limites de la procédure de référé judiciaire pour les contenus illicites annoncée par le Président de la République ?

Il s’agit de généraliser la procédure de référé déjà existante en période électorale, dans la mesure où les fake news se diffusent de manière continue. Il apparaît que cette procédure a, jusqu’à présent, été très peu utilisée, en raison de sa complexité de mise en œuvre.

En théorie, cette procédure aurait vocation à s’appliquer à tout type de fake news, fléau qui a pris une ampleur des plus inquiétantes. Le juge des référés pourrait ainsi ordonner, dans un délai très bref, pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures, le blocage ou le retrait de contenus manifestement mensongers ou gravement diffamatoires.

S’agissant de problématiques inhérentes au numérique, la seule réponse législative ne saurait suffire à endiguer efficacement la propagation rapide de fausses informations, notamment par l’intermédiaire des réseaux sociaux. La lutte contre les fake news demeure, en outre, confrontée, d’une part, à la dimension internationale de l’information et, d’autre part, aux comportements des internautes et des citoyens en matière de publication et de consommation de l’information.

Comment envisager la mise en œuvre de ce référé « fake news »?

Cette procédure de référé « fake news » devra être initiée par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH), division spécialisée du parquet du Tribunal judiciaire de Paris, dotée d’une compétence nationale concurrente en la matière. Depuis sa création en janvier 2021, ce pôle a traité environ 2 000 dossiers, portant notamment sur la contestation de crimes contre l’humanité, l’apologie du terrorisme, la diffamation et l’injure publiques, ainsi que le harcèlement en ligne.

Le PNLH centralise ce type d’affaires, souvent complexes, en raison de spécificités telles que l’anonymat des auteurs et la dimension internationale de certaines infractions. Ce pôle, composé d’une dizaine de magistrats, de quatre greffiers et de deux juristes assistants, est également épaulé par un policier en détachement. Il dispose en outre d’une compétence en matière de droit de la presse, contentieux présentant lui aussi des particularités propres.

Face à l’ampleur de ce phénomène, l’efficacité de ce nouveau référé judiciaire ne pourra être pleinement assurée qu’à la condition d’un renforcement des moyens, tant au niveau du PNLH que des chambres correctionnelles spécialisées, ainsi que de la formation des magistrats chargés de ce contentieux.