Autoroute A69 : la décongestion (définitive ?) du tunnel contentieux
La Cour administrative d’appel de Toulouse a pris le contrepied du – devenu célèbre – jugement du tribunal toulousain du 27 février 2025, lequel avait prononcé l’annulation de l’autorisation environnementale conditionnant la poursuite des travaux de l’autoroute A 69. La Cour vient estimer que la « dérogation espèce protégée » accordée au travers des autorisations environnementales pouvait valablement se réclamer d’une « raison impérative d’intérêt public majeur ».
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Par Christophe Roux, Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin – Lyon 3
Quelle motivation a été retenue pour casser le jugement du 27 février 2025 ?
Tant sur le fond que sur la forme, la décision tranche avec le jugement précédent, étant précisé, en premier lieu, que la Cour prend soin d’énoncer que le projet autoroutier possède une « importance telle » qu’il peut être valablement mis en balance avec l’objectif légal de protection de faune et de la flore, justifiant qu’il y soit alors potentiellement dérogé. En deuxième lieu et surtout, elle vient reconnaître l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM – C. env. art. L. 411-2) justifiant la dérogation – accordée – à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Dans ce sillage (et alors que le jugement de février 2025 s’arrêtait logiquement à ce stade), elle vient en troisième lieu écarter les autres conditions (secondaires) posées par l’article L. 411-2 du Code. D’une part, celle tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante, la Cour étant par là même amené à opérer un contrôle dit « extrinsèque » de la légalité ; or aucune de ces alternatives (substitut ferroviaire ; aménagement de l’itinéraire existant) ne saurait, selon la Cour, satisfaire aux besoins et objectifs poursuivis, du moins « en offrant des résultats comparables » à ceux de la future voie rapide (§ 12-15). D’autre part, celle tenant au fait que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces protégées, la Cour rejetant le moyen – essentiellement sur le terrain procédural – au regard des mesures de compensation écologique prévues (§ 16-24). Elle vient (§ 25 à 103) successivement et longuement, en dernier lieu, rejeter les autres griefs par lesquels les requérants – faisant feu de tout bois – arguaient pêle-mêle des insuffisances de l’étude d’impact, d’irrégularités émaillant l’enquête publique ou, encore, des prétendues insuffisances liées aux mesures de compensation des zones humides.
Elle tranche également sur la forme puisque, sur l’aspect essentiel, à savoir la reconnaissance d’une RIIPM, la présente décision condense en un seul paragraphe sa motivation (§ 9), en justifiant de l’intérêt économique et social du projet (décrochage économique du bassin castrais ; réduction du temps de trajet ; gain de sécurité ; amélioration du cadre de vie). Or en février dernier, le tribunal s’était, de son côté, distingué par une motivation loin du standard de l’imperatoria brevitas, en déniant abondement et sans doute trop « à charge », chacun de ces intérêts publics.
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La solution devrait-elle susciter l’étonnement ?
En s’en tenant au seul terrain juridique et à l’observation de la jurisprudence, l’on aurait quelque mal à surjouer le sentiment, la présente décision marquant, à défaut d’orthodoxie, un retour au classicisme. Certes, la déflagration que suscita le jugement du 25 février 2025 pouvait-elle malgré tout se réclamer de quelques précédents, la police « des espèces protégées » ayant déjà été assez véloce pour freiner (temporairement) ou annihiler (définitivement) certains grands projets (centre commercial Val Tolosa, Ligne de métro CDG express…). Ces exemples n’en restaient pas moins des exceptions.
En premier lieu, car l’appréciation d’une telle RIIPM repose sur une appréciation in concreto, imprégnée de casuistique, ce qui pourra toujours expliquer (dans un sens, comme dans l’autre…) pourquoi les juridictions, dans une même affaire, se positionnent en sens opposés (B. Clerc, L’autonomie de la notion de raison impérative d’intérêt public majeur, L’Harmattan, 2025). En deuxième lieu car, en s’en tenant au contentieux de la seule A69, le jugement du 25 février 2025 constituait lui-même un îlot dans un petit océan de décisions venant rejeter les griefs à l’encontre du projet autoroutier, que ce soit au fond ou en référé. De ce point de vue, cette même Cour avait annoncé la couleu(v)r(e), en ordonnant le sursis à exécution des jugements de février, ceci précisément sur le moyen jugé « sérieux » lié à la présence d’une RIIPM (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n° 25TL00597.).
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En dernier lieu, nul doute que « l’environnement » (l’autre…) juridique et sociétal plaidait pour un retour aux (autres…) sources, le législateur, autant que le juge (CE 29 janv. 2025, n° 489718, Sté Batignère habitat), ayant depuis lors posé quelques présomptions de RIIPM, notamment – comme en l’espèce – lorsqu’un projet a déjà reçu l’onction de l’utilité publique (C. env., art. L. 411-2-1 – Cons. const. 29 avr. 2025, n° 2025-879 DC). Enfin, on aura du mal à cacher que le juge n’a peut-être pas été insensible au coût économique qui aurait résulté d’une confirmation de l’illégalité des autorisations environnementales. Qu’il s’agisse de celui, dès maintenant, investi pour rien ; ou qu’il s’agisse, demain, de celui nécessaire pour démanteler les ouvrages édifiés et, sans doute, indemniser les concessionnaires.
À cet égard, il sera loisible de penser que le juge vient, une fois encore, plier devant la politique du « fait accompli », les autoroutiers ayant sans doute sciemment décidé de démarrer les travaux sans attendre la purge des délais de recours contentieux.
Quelle sera la suite du feuilleton ?
Le feuilleton contentieux de l’A69 – car il s’agit bien de cela – ne s’arrêtera pas là, les associations de défense de l’environnement (entre autres) ayant annoncé leur décision de se pourvoir en cassation. Que se passera-t-il ?
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On ne s’essayera à l’art divinatoire qu’avec prudence, lors même que, on l’a dit, l’arbitrage quant à l’existence – ou non – de telles RIIPM confine à la casuistique. Statistiquement, on aura cependant quelque mal à ne pas afficher un certain pessimisme (ou optimisme, selon…) sur les chances des requérants, dès lors que, quoi qu’on en dise, un tel examen se prête à un raisonnement de type « bilan coûts- avantages », au sujet duquel la haute juridiction administrative est réputée « filtrer le moustique et laisser passer le chameau » (J. Rivero : AJDA, 1981, p. 275) des grands projets d’aménagement. Ajoutons à cela que, en tant que juge de cassation, le Conseil d’État s’en tient à un seul contrôle de la dénaturation au sujet des deux conditions qui succèdent à la reconnaissance d’une RIIPM (CE, 15 avr. 2021, n° 430500 ; CE, 29 juill. 2022, n° 443420). Tout juste formera-t-on le vœux (c’est la période…) d’une décision qui viendrait poser des balises conceptuelles d’examen plus fermes des RIIPM, mais aussi promouvoir une motivation médiane, moins diserte que celle du tribunal mais plus étoffée que celle de la Cour occitane. La sécurité juridique y gagnerait ; c’est encore à ce prix que le spectre des « ratés » ou « espoirs déçus » de l’aménagement du territoire pourraient – peut-être – se dissiper demain.