Par Olivier Corten, Professeur à l’Université libre de Bruxelles, Centre de droit international

Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire massive contre l’Iran. Le conflit s’est rapidement étendu à plusieurs pays du Moyen-Orient, Téhéran ayant riposté contre des bases militaires étasuniennes dans plusieurs pays du Golfe.

Quelques heures à peine après le début de l’opération « furie épique » (selon les termes choisis par Washington), les mises en garde appelant au respect du droit international se sont multipliées, au sein des Nations Unies, de nombreux pays du Sud mais aussi, de manière plutôt timide et sélective, en Europe. Après les événements du Venezuela il y a un mois, la crédibilité de la Charte des Nations Unies semble en jeu. Comment analyser cette situation, au regard non seulement des règles existantes mais aussi de leur mise en cause induite par ce type de précédents ? 

Une violation flagrante de la Charte des Nations Unies ? 

Pour justifier leur opération, les États-Unis ont une nouvelle fois invoqué la légitime défense, comme en juin 2025, lorsqu’ils avaient déjà déclenché des frappes contre l’Iran. Et ce, au vu des risques que l’Iran se dote de l’arme nucléaire et soit amené à l’utiliser. Une menace « imminente » a été plus spécifiquement mentionnée comme argument juridique déterminant. Beaucoup ont critiqué l’argument sur une base factuelle, en estimant que, en l’occurrence, l’imminence n’était pas établie. Mais, sur le principe, ce type d’argument est-il recevable ?

Celui-ci avait été utilisée par l’Allemagne nazie pour justifier son invasion de la Belgique et des Pays-Bas en mai 1940, officiellement pour prévenir une « attaque imminente » qui allait être déclenchée par la France et la Grande-Bretagne en traversant ces pays. C’est donc en toute connaissance de cause que les rédacteurs de la Charte des Nations Unies l’ont écartée, en rédigeant l’article 51 de la Charte. Ce dernier ne reconnaît le droit de légitime défense que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée », la riposte à une simple menace restant la prérogative du Conseil de sécurité (chapitre 7 de la Charte).

Avec l’avènement de l’ère nucléaire, quelques États ont plaidé pour un assouplissement de cette règle, lorsque les Nations Unies ont débattu d’une définition de l’agression. Le texte finalement adopté confirme pourtant que celle-ci implique « l’emploi de la force armée » (article 1er  de la définition annexée à la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1974), et non une simple menace, fut-elle « imminente ».

Après le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme a relancé le débat, les États-Unis réaffirmant que la légitime défense pouvait être déclenchée de manière préventive. Mais, pas plus que les fois précédentes, cette proposition n’a été acceptée. La Déclaration du « Sommet mondial 2005 » (Assemblée générale, résolution 60/1), acceptée par l’ensemble des Nations Unies, renvoie ainsi tout simplement au maintien, tel quel, de l’article 51 de la Charte.

En somme, cet argument n’a jamais été accepté ni dans les textes, ni en pratique, qu’il ait été utilisé par les États-Unis ou par Israël, en Iran (en 2025 et en 2026) mais aussi antérieurement en Irak (en 1981 et en 2003). 

Quels droits et obligations pour les États tiers ?  

Au vu de ces éléments, il ne fait guère de doute que l’opération militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran doive elle-même être qualifiée d’agression armée. Cela implique que c’est l’Iran qui se trouve juridiquement en situation de légitime défense, ce qui lui permet de cibler des objectifs militaires si cela s’avère nécessaire et proportionné pour mettre fin à l’attaque.

À cet égard, il faut rappeler que l’agression couvre également « le fait pour un État membre d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers » (article 3f) de la définition de l’agression précitée). Les pays du Golfe qui auraient laissé leur territoire être utilisé pour mener des frappes contre l’Iran deviendraient donc eux-mêmes des États agresseurs, ce qui les empêcherait de se prévaloir à leur tour de l’argument de la légitime défense.

De ce point de vue, les déclarations de la France, de l’Allemagne ou du Royaume-Uni se déclarant prêts à défendre leurs alliés du Golfe (et à se coordonner avec Washington à cette fin) apparaissent peu orthodoxes sur le plan du droit international. En intervenant dans le conflit aux côtés de l’agresseur, ces États violeraient à leur tour une Charte des Nations Unies … tout en appelant paradoxalement à son respect.

Un édifice juridique international ébranlé ? 

Mais, au-delà de ces considérations strictement légalistes, peut-être pourrait-on appuyer la légitimité de cette opération, dans la mesure où elle vise aussi (même si tel n’est pas son objectif premier) à renverser un régime iranien responsable de très graves violations des droits humains ?

Le même argument avait été avancé lorsqu’avaient été renversés des régimes tyranniques comme ceux des Taliban en Afghanistan en 2001, de Saddam Hussein en Irak en 2003 ou de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011. Des guerres peut-être illégales mais certainement légitimes, avait-on estimé alors, y compris de la part de celles et ceux qui avaient regretté la mise à l’écart de la Charte des Nations Unies.

L’évolution de la situation au sein de ces trois pays a montré toutes les limites de ce raisonnement, ni la démocratie, ni la justice, ni d’ailleurs la sécurité n’ayant, c’est le moins que l’on puisse écrire, résulté de ces opérations militaires supposément fondées sur des « justes causes ».

Au demeurant, et au-delà de la situation dans chacun des pays concernés, on assiste progressivement à la normalisation de la mise en cause d’un droit accepté universellement au nom d’une morale définie unilatéralement (essentiellement en Occident). En ce sens, c’est tout l’édifice d’un droit international précisément conçu pour juguler les excès des « guerres justes » menées pendant des siècles au nom de valeurs morales prétendument supérieures qui est ébranlé. On peut certes estimer que cet édifice a fait son temps mais que restera-t-il une fois qu’il a été abattu ? C’est aussi de cela dont il est question lorsqu’il s’agit de s’interroger sur le sens de la « furie épique » qui se déchaîne sous nos yeux.