Par Léa Molina, Professeure à l’Université du Mans

Quel est le contexte de la décision ?

Le Tribunal des activités économiques de Paris a admis, le 17 décembre 2025, que la mauvaise réputation du franchiseur, causée par la condamnation pénale de l’homme qui lui a donné son nom, et entrainant une diminution de son attractivité, puisse caractériser une inexécution du contrat à l’égard du franchisé.

Ce qu’il est désormais convenu d’appeler « L’affaire Stéphane Plaza » repose sur des faits qui, ayant défrayé la chronique, sont bien connus du grand public. Célèbre animateur de télévision, celui qui passait pour le plus sympathique des agents immobiliers a vu sa côte de popularité drastiquement chuter après la révélation médiatique des plaintes d’anciennes compagnes et sa condamnation, en 1re instance, pour violences aggravées. Bien qu’un appel ait été interjeté contre cette décision, ses émissions ont été déprogrammées. Surtout, c’est le réseau d’agences immobilières sous franchise éponyme qui a fait les frais de cette mauvaise publicité, car qui rêve désormais de contracter avec la marque Stéphane Plaza immobilier ? On comprend alors qu’une société franchisée ait agi pour tenter d’obtenir réparation face à pareille déconvenue. Jugeant l’inexécution du contrat de franchise caractérisée, les juges du fond ont prononcé l’indemnisation de la perte de chance de revente du fonds de commerce, du manque à gagner résultant de la perte de mandats et de transactions non-réalisées, ainsi que des redevances versées. En creux, il est admis que la renommée de l’agent immobilier était directement corrélée à la valeur économique de la marque à laquelle il a donné son nom, de sorte que la dégradation de la première a nécessairement entraîné celle de la seconde. En revanche, la condamnation de l’agent n’apparaît pas comme un élément déterminant : ce n’est pas la reconnaissance judiciaire de la faute qui importe, mais l’effet de sa révélation médiatique sur l’opinion publique. Pour preuve, la date retenue par le tribunal pour fixer le début de l’inexécution est antérieure à celle de sa condamnation. Au cœur de cette décision réside donc la prise en compte de la réputation comme élément essentiel de l’opération contractuelle.

Pourquoi cette décision mérite-t-elle l’attention ?

À plusieurs égards, ce récent jugement éclaire d’un nouveau jour le droit des contrats. D’abord, ce domaine que l’on pouvait croire préservé du traitement des violences conjugales et, plus vastement, des atteintes aux personnes en matière pénale, se révèle perméable à ces infractions au travers des répercussions qu’elles entrainent sur la réputation. C’est là un effet secondaire du mouvement Me Too, des multiples révélations et des quelques condamnations auxquelles il a donné lieu et, surtout, du changement de regard que lui porte la société. Cette étanchéité a des conséquences techniques, car, ensuite, la décision implique d’admettre que la bonne exécution du contrat ne concerne plus seulement les obligations qu’il recèle, mais aussi le contexte dans lequel elles sont réalisées. Si le cas n’est pas tout-à-fait nouveau, le présent jugement se révèle toutefois particulièrement éloquent. Le cas n’est pas nouveau, car lui a précédé l’affaire John Galliano. Après avoir tenu des propos antisémites et racistes, le styliste avait été licencié par la société Dior. Se posait, en outre, la question du devenir du contrat de prestation de service qui liait la maison de haute couture avec la société du créateur. À cette occasion, la Cour d’appel de Paris a admis la résiliation du contrat pour rupture de confiance, dans un arrêt du 7 mai 2015. Néanmoins, une véritable confusion entre la personne morale et le styliste était constatée : Galliano était l’associé quasi-unique et le gérant de sa société et exécutait lui-même les prestations commandées. Intuitus personae et intuitus firmae fusionnaient donc par le truchement du concept d’homme-clef. En revanche, en l’espèce, Stéphane Plaza n’était qu’associé minoritaire de la société franchiseur, qu’il ne dirigeait pas. Comment, alors, admettre que des faits relatifs à la vie privée d’un tiers à la relation contractuelle puissent justifier la caractérisation d’une inexécution et la réparation des dommages en résultant ? Au vrai, tout est ici affaire de personnification ; tout réside dans l’utilisation d’un nom. Ainsi, reconnaît le tribunal, « la notoriété et la réputation de M. Stéphane Plaza sont étroitement associées à la marque Stéphane Plaza Immobilier, constitutive de la valeur économique du concept d’agences immobilières concédé, y compris de son avantage concurrentiel, eu égard à la valeur distinctive de l’enseigne ». Autrement dit, la personnification d’une marque, constitutive de son attractivité, suppose d’admettre que l’opprobre sociale qui s’abat sur la personne entraîne un trouble de jouissance de cette marque. Dès lors, sauf à parvenir à distinguer l’image de la marque de celle de la personne – ce en quoi le franchiseur a échoué – l’inexécution du contrat de franchise doit être caractérisée. Ainsi, croire qu’il est possible de cloisonner vie professionnelle et vie privée lorsque l’on est une personne publique s’avère désormais chimérique. Le discrédit notoire d’un individu peut avoir un impact économique si puissant que même des contrats auxquels celui-ci ne participe pas peuvent s’en trouver rompus.

Quelles perspectives ouvre cette décision ?

Quant à l’affaire Stéphane Plaza, plusieurs suites peuvent être envisagées. D’une part, il n’est pas à douter que de nombreux franchisés vont entamer des actions similaires, ayant eux aussi subi les conséquences de ce déclin de popularité. D’autre part, on présume que ce jugement, comme ceux qui suivront, feront l’objet d’un appel et, peut-être, d’un pourvoi en cassation. L’affaire Stéphane Plaza connaitra donc de nombreux autres épisodes avant son épilogue. De troisième part, devrait se poser la question, pour la société franchiseur, d’un recours contre le principal intéressé. De ce point de vue, une action en responsabilité civile contre Stéphane Plaza ou en garantie d’éviction concernant la marque qui porte son nom devrait être considérée.

Quant au droit des contrats d’affaire, la prise en compte de la notoriété semble avoir de beaux jours devant elle. D’autres issues pourront, à ce titre, être invoquée, par exemple la caducité. Reste que les tribunaux auront un jour à traiter une question plus complexe encore, car que faudra-t-il faire lorsqu’on constatera une déconnexion entre la justice et l’opinion publique ? Tant que la baisse de notoriété est corrélée à une condamnation pénale, même non définitive, le droit semble avancer de concert avec la société ; mais que faudra-t-il faire lorsqu’un cas similaire concernera une personne acquittée ?