Par Evan Raschel, Professeur à l’Université Clermont Auvergne, vice-président de l’Association française de droit pénal

Quel était le contexte de cette affaire ancienne ?

Le 22 mai 1986, une femme de 25 ans, madame Bonfanti, a stationné son véhicule devant un immeuble dans lequel elle est entrée. Deux témoins ont entendu un cri long et dégressif. Elle n’a plus reparu. Le propriétaire de l’immeuble a été placé en garde à vue, mais en l’absence de tout élément matériel, aucune suite n’a été donnée. La procédure a été clôturée définitivement en 1989 par le rejet d’un pourvoi formé par les parties civiles.

C’est en 2020 que l’affaire a connu un rebondissement, à la suite de la réception d’une lettre du frère de la victime, justifiant l’ouverture par le procureur de la République d’une enquête puis d’une instruction. Le principal suspect fut de nouveau interpellé et avoua avoir tué madame Bonfanti le jour des faits, avant de donner des indications qui permirent de retrouver des fragments osseux appartenant à la victime, à l’endroit où il reconnaissait avoir abandonné le corps.

L’auteur des aveux fut mis en examen pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. Il demanda l’annulation de cette mise en examen en raison de la prescription de l’action publique.

Saisie, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a rejeté l’exception de prescription de l’action publique, déclaré la procédure régulière et renvoyé le dossier au juge d’instruction.

Cependant la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim., 28 novembre 2023, n° 23-80599) cassa cet arrêt et renvoya la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon. Celle-ci refusa de constater l’extinction de l’action publique, ce qui justifia la saisine de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Quelle était la loi applicable à cette affaire ?

Il est connu que les lois de prescription ont été multipliées depuis quelques décennies, par un législateur soucieux de reculer au maximum la prescription, conscient que cette institution, pourtant nécessaire, suscite de l’incompréhension voire du rejet dans l’opinion publique, et bien sûr chez les victimes elles-mêmes, qui occupent une place croissante dans le procès pénal. Ainsi en particulier de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, qui a largement refondu la matière. Mais précisément, c’est la version antérieure à cette loi des articles 7 et suivants du Code de procédure pénale qui a dû être appliquée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2026. Aux termes de cette version du texte, l’action publique se prescrit par dix ans à compter du jour où le crime a été commis (désormais, le délai est porté en principe à vingt ans en matière criminelle).

Quelle était la question posée à la Cour de cassation ?

L’Assemblée plénière dut répondre à deux questions.

En premier lieu (§ 14-17), la date incertaine du décès peut-elle avoir une influence sur le point de départ de la prescription ? La Cour de cassation releva que d’après les constatations de la cour d’appel, le décès a été scientifiquement établi comme étant intervenu au plus tard en 2001. Par conséquent, la prescription a commencé à courir au plus tard à cette date, et fut acquise au plus tard en 2011.

En second lieu, une cause d’interruption ou de suspension de la prescription, appréciée au regard du droit antérieur à la réforme de 2017, a-t-elle permis de retarder l’acquisition de la prescription ? Ce fut bien sûr la question centrale. Celle-ci porta plus précisément sur une éventuelle suspension de la prescription, son interruption par un acte tendant à la mise en mouvement de l’action publique, ou à la recherche et à la poursuite des auteurs (à comparer avec l’actuel article 9-2 CPP) n’étant pas en cause.

L’article 9-3 du Code de procédure pénale était notamment inapplicable. Celui-ci dispose depuis 2017 que « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. ». En réalité, avant même la loi de 2017, la jurisprudence retenait déjà qu’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites suspendait la prescription, notamment dans une affaire célèbre où nul ne fut en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence (Cass. Ass. Plén., 7 novembre 2014, n° 14-83739). Le rapprochement avec un arrêt postérieur à la réforme – mais appliquant le droit antérieur – confirme l’analyse. Il s’agissait d’une dissimulation sordide du cadavre de la victime d’un assassinat perpétré plus de 10 ans avant qu’il ne soit découvert. Par différents procédés, les mis en cause avaient fait croire que le défunt vivait toujours. Dans ces conditions, un obstacle insurmontable à l’exercice de la poursuite a pu être établi (Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 17-80879 ; comp. Cass. Crim., 20 juillet 2011, n° 11-83086).

Mais ces deux affaires étaient évidemment très particulières, et il fut retenu, quelques années plus tard, que la seule dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne suffit pas à caractériser un obstacle insurmontable (Cass. Crim., 13 décembre 2017, n° 17-83330). Bref, dissimuler un cadavre, ce n’est pas dissimuler une infraction, pour reprendre la formule percutante du Professeur Thierry.

Sur quelle application à l’affaire Bonfanti ces solutions antérieures pouvaient-elles déboucher, alors que l’existence d’une infraction (dont la nature était certes inconnue) était largement probable, et a d’ailleurs entraîné de nombreux actes d’investigation ?

Quelle fut la réponse de la Cour de cassation ?

Dans le premier arrêt, précité, rendu par la chambre criminelle, il fut retenu que « ni l’absence de mobile résultant de la personnalité de la victime ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l’action publique, laquelle avait, au demeurant, été mise en mouvement, dès le mois de mai 1986, des chefs d’arrestation et séquestration arbitraires » (§ 23).

Suivant un raisonnement similaire, pour l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, aucune suspension du délai de prescription de l’action publique ne saurait être admise en de telles circonstances. En effet le fait que l’infraction « soit encore insuffisamment établie n’empêche pas la réalisation d’investigations ou l’ouverture d’une information judiciaire, pour rechercher les preuves de la commission d’une infraction et identifier son auteur » (§ 27) ; le cas échéant, les actes d’enquête ou d’instruction réalisés seront interruptifs de prescription.

Dans l’affaire Bonfanti, c’est précisément ce qui eut lieu. La disparition de madame Bonfanti a été immédiatement signalée et les circonstances ont pu laisser présumer un acte criminel. Sur cette base, des investigations furent menées, sans qu’elles permissent de découvrir la vérité. Or, « suspendre la prescription au seul motif que l’enquête menée n’a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription » (§ 28). Pour être dotée d’un tel effet, la dissimulation du corps de la victime doit s’accompagner « de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction » (§ 29).

En l’espèce, tel n’était pas le cas. En l’absence de suspension ou d’interruption de la prescription, l’application du délai de 10 ans conduit la Cour de cassation à constater l’acquisition de la prescription. L’arrêt d’appel qui retenait le contraire est cassé, sans qu’un renvoi soit possible ni utile. L’affaire Bonfanti est terminée…

Quelle est la portée de cette décision ? Serait-elle la même en application de la réforme du 27 février 2017 ?

L’article 9-3 CPP vise un « obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement » de l’action publique. Il est donc restrictif, ce qui semble correspondre à la volonté du législateur (l’arrêt commenté cite en ce sens des extraits des débats ou rapports parlementaires, § 32 et 33). Quant à la loi « confiance » n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 qui a prévu la création de juridictions spécialisées pour les crimes sériels ou non élucidés (« cold case »), dont il a beaucoup été question ces derniers temps, elle n’a absolument pas changé les règles applicables en la matière. Aussi l’interprétation restrictive réalisée par la Cour de cassation le 16 janvier 2026 aurait sans doute été la même si l’arrêt avait été rendu en application des textes en vigueur ce jour. L’Assemblée plénière ne manque pas de le relever, au soutien de sa décision dont elle sait qu’elle sera commentée et critiquée. L’obstacle de fait doit rendre impossible la mise en mouvement de l’action publique : rien n’était ici impossible, des investigations ont d’ailleurs été réalisées…

La constatation de la prescription des faits rend inapplicable les dispositions de la loi de 2017, en conséquence des règles classiques (article 112-2, 4° CPP). Par conséquent, le nouvel article 9-1 CPP n’a pas fait l’objet d’une quelconque réflexion de la part de la Cour de cassation. Rappelons que celui-ci prévoit que le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sachant qu’est « dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Il ne s’agit pas d’une suspension, mais d’un report du point de départ de la prescription. L’application de cet article n’aurait sans doute rien changé. En effet, c’est la « découverte » de l’infraction que l’auteur doit dissimuler ou tenter de dissimuler, empêchant la mise en mouvement de l’action publique concernant une infraction qui n’est par hypothèse pas apparue et n’a pu être constatée. En l’espèce, encore une fois, si la nature de l’infraction était inconnue, l’existence d’une infraction ne faisait guère de doutes… En tout état de cause, les poursuites auraient été empêchées par le délai « butoir » de 30 ans prévu par l’article 9-1 CPP (rien de tel n’est prévu au titre de la suspension par l’article 9-3 CPP).

La décision de la Cour de cassation est-elle justifiée ?

Christophe Soulard, le premier président de la Cour de cassation qui a rendu l’arrêt diffusé en direct sur internet, a souligné la conscience que les magistrats ont de ce qu’une telle décision peut représenter pour la famille de la victime. La décision du 16 janvier 2026 ne cherchait pas à l’ignorer, mais devait avant tout appliquer rigoureusement le droit applicable. Elle nous paraît de ce point de vue inattaquable.

La question de son opportunité est d’une tout autre nature et relève d’un choix du législateur. En l’état du droit, la prescription demeure et repose sur plusieurs fondements. Elle répond d’abord à un fondement moral, tenant à l’oubli de l’infraction et au pardon du délinquant. Elle s’appuie ensuite sur un fondement procédural : la prescription sanctionnerait le renoncement à agir résultant de l’écoulement du temps, tout en incitant à diligenter les poursuites et à juger les auteurs dans un délai raisonnable. Elle trouve enfin un fondement probatoire, lié à la crainte du dépérissement des preuves, qui rendrait la recherche de la vérité délicate, voire impossible, et accroîtrait corrélativement le risque d’erreur judiciaire.

Ces fondements ne présentent évidemment pas tous la même force de conviction. Il n’est pas exclu que l’affaire Bonfanti contribue à fragiliser l’institution de la prescription de l’action publique. Le cas échéant, on ne peut qu’espérer l’ouverture d’un débat serein et constructif, de l’opinion publique et des médias jusqu’à la représentation nationale.