Polémique autour de Matthew et Hunter : quel enjeu pour le différend territorial entre la France et le Vanuatu ?
À la faveur de nouvelles négociations engagées depuis juillet entre Paris et Port-Vila sur le différend territorial de Matthew et Hunter, le sénateur Christophe-André Frassa a accusé le gouvernement d’envisager une cession de souveraineté au Vanuatu, et d’amputer ainsi la ZEE française. Qu’en est-il réellement ?
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Par Géraldine Giraudeau, Professeure de droit public à l’Université Paris-Saclay (UVSQ) et membre junior de l’Institut universitaire de France.
Pourquoi ces îlots sont-ils importants ?
Matthew et Hunter (Umaenupne et Leka dans les langues locales d’Anatom et Futuna au Vanuatu) sont deux formations volcaniques difficiles d’accès. Eloignées des terres habitées, elles sont situées respectivement à environ 280 kms au sud-est du Vanuatu et à environ 445 kms de la Grande Terre de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont par ailleurs d’une superficie très réduite (environ 0,6 et 0,7 km2). Le Vanuatu en revendique la souveraineté depuis son indépendance en 1980, en mettant notamment en avant la valeur coutumière historique des îlots, tandis que la France les inclut également dans son territoire – le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie les a par ailleurs intégrés dans le tracé du Parc de la mer de Corail, une des plus grandes aires marines protégées au monde.
Matthew et Hunter n’ont acquis une dimension géostratégique qu’avec l’évolution du droit de la mer, et projettent aujourd’hui environ un 1/5 de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie (d’une dimension totale de 1,2 millions de km2). L’existence du différend empêche le tracé conventionnel de la frontière maritime de la ZEE entre la France et le Vanuatu, un blocage qui prend d’autant plus d’importance à la lumière des tensions actuelles dans la zone Indo-Pacifique. Aussi, il a par ricochet eu pour effet de suspendre l’examen de la demande d’extension du plateau continental, au-delà des 200 miles marins, à l’est de la Nouvelle-Calédonie, devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC) en charge d’énoncer les recommandations appropriées.
A l’instar d’autres controverses territoriales ultramarines, un des paradoxes de ce différend réside dans le fait que si la délimitation des espaces maritimes sous juridiction nationale en constitue l’enjeu principal, à s’en tenir à une lecture stricte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et de son article 121, ces formations terrestres a priori impropres à « l’habitation humaine » ou à « une vie économique propre » pourraient répondre de la définition de « rochers » et leur capacité à créer une ZEE pourrait ainsi être remise en cause.Néanmoins, puisque ni la France, ni le Vanuatu, ni même plus généralement les autres Etats parties à des différends impliquant des rochers ne contestent cette capacité, là n’est pas le cœur du problème.
Notons par ailleurs que le différend connait également des implications de politique interne à la Nouvelle-Calédonie puisque le Front de libération Kanak et socialiste (FLNKS) a publiquement soutenu la position du Vanuatu, conférant ainsi un écho local au différend international.
Qui est titulaire de la souveraineté sur Matthew et Hunter ?
La réponse à la question de savoir quel Etat est titulaire de la souveraineté sur Matthew et Hunter semble difficile à établir, pour plusieurs raisons, et notamment parce que personne ne s’est véritablement interrogé avant les années 60’. Dans sa lettre ouverte, le sénateur Frassa fait référence à une annexion de 1929 évoquée dans certains articles, laquelle est pourtant une légende puisqu’il n’en existe aucune trace officielle. En réalité, les archives montrent que l’histoire de ce différend est nébuleuse, et aussi plutôt cocasse. En 1962, ce sont deux personnages atypiques, pionniers de l’aviation, Bob Paul et Henri Martinet, qui, probablement à l’issue de ce qui fut un simple pari, cherchent à s’approprier Matthew. Elle ne peut en outre se comprendre qu’à la lumière du passé vanuatais : l’archipel des « Nouvelles-Hébrides » était avant son indépendance un condominium franco-britannique conventionnellement établi en 1906. Aussi, lorsqu’en 1962, le tribunal mixte de Port-Vila est saisi d’une demande d’immatriculation de Matthew par messieurs Paul et Martinet, la première question est celle de la compétence du tribunal et donc du rattachement ou non de l’îlot aux Nouvelles-Hébrides. La juridiction se tourne alors vers les commissaires résidents de la France et de la Grande-Bretagne, qui vont eux-mêmes solliciter leurs administrations, à propos à la fois de Matthew et de Hunter, sans rien trouver de concluant. Il ressort des échanges entre Paris et Londres que les deux puissances se sont alors entendues sur le rattachement de Matthew et Hunter à la Nouvelle-Calédonie, une décision de bon augure pour la France et qui évitait de ce fait que le tribunal ait à se prononcer sur la demande d’immatriculation. Dans les années 70’s, et alors que le contexte international tendait à conférer une importance nouvelle aux petites îles dont on commençait à négocier la capacité à projeter une juridiction étatique sur les espaces maritimes environnants, la France organise plusieurs campagnes maritimes. Est également installée une plaque sur les îlots et une station météo sur Matthew, tandis qu’une loi de 1976 inscrit les deux formations dans la ZEE calédonienne. Lorsqu’il accède à l’indépendance, le Vanuatu déclare avoir toujours considéré Matthew et Hunter comme relevant de son territoire. Une des questions est donc aujourd’hui de savoir si l’accord franco-britannique de 1965 a violé ou non le principe de l’intégrité territoriale de l’ancien condominium, corollaire du principe de l’autodétermination des peuples, récemment réaffirmé par la Cour internationale de Justice dans son avis sur le détachement des Chagos et applicable à l’entièreté d’un territoire – et donc aussi à ses parcelles non habitées – dans la mesure où les populations locales n’ont pas été consultées. Si le différend faisait l’objet d’une résolution juridictionnelle, ce qui ne semble guère souhaitable, les juges regarderaient aussi probablement, en l’absence d’un titre conventionnel, les manifestations effectives de souveraineté avant la naissance du différend, lesquelles sont a priori rares. Les droits des pêcheurs autochtones pourraient aussi entrer en jeu dans cette évaluation.
Quelles sont les perspectives de règlement de ce différend ?
En convoquant des éléments de langage à tout le moins imprécis, les récentes déclarations politiques relatives à Matthew et Hunter semblent avoir inutilement jeté de l’huile sur le feu d’un différend qui aurait tout à gagner pour les deux parties à être discuté et résolu par la négociation. D’abord, bien que ce ne soit ici évidemment pas l’objet de notre propos, qu’il nous soit permis de rappeler qu’à proprement parler la reconnaissance de la souveraineté d’un autre Etat sur un territoire ne constitue pas une « cession ». Surtout, en l’occurrence, sans être dans la confidence de ces négociations, il paraît très peu probable que le gouvernement français envisage d’acter la souveraineté du Vanuatu sur Matthew et Hunter – un démenti officiel a d’ailleurs été communique à l’AFP par le ministère des Affaires étrangères. A l’exception de ce différend, nos relations avec Port-Vila sont à la fois singulières et importantes dans le contexte de la région, pour des raisons entre autres historiques, géographiques, linguistiques. De multiples projets de coopération scientifique, culturelle et technique y sont en cours. En outre, Matthew et Hunter constituent des observatoires uniques de la faune et de la flore océaniennes, chéris, malgré leur difficulté d’accès, par les experts du Parc de la mer de Corail. Aussi le cycle de négociations entamé en juillet 2025 et censé se poursuivre au premier trimestre 2026 exploitera certainement différentes options de règlement pacifique du différend, peut-être dans le sens d’un espace de cogestion environnementale, dans la lignée des déclarations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui avait évoqué la création d’un « Parc de la paix » dans sa déclaration de politique générale, et à l’image du plan de cogestion de Tromelin et de ses eaux environnantes n’ayant jamais été appliqué en raison de regrettables blocages parlementaires.