Par Frederick T. Davis, ancien procureur fédéral et membre des barreaux de New York et de Paris

Quelle est la base de la poursuite pénale engagée contre Maduro et son épouse ?

Si M. Maduro a été mis en accusation pour la première fois en 2011, sous la présidence Obama, la poursuite actuelle ne peut être comprise que comme une manifestation de la vision du monde et du droit propre à Donald Trump. L’enlèvement du couple Maduro a été précédé de plusieurs mois d’escalade des tensions et de menaces : exécutions de dizaines de personnes en haute mer à bord de navires soupçonnés de transporter des stupéfiants ; saisie de pétroliers et blocus d’autres ; multiplication des attaques personnelles et vindicatives de Donald Trump et de ses conseillers visant directement M. Maduro. Trois observations peuvent être tirées de cette évolution récente.

Premièrement, la seule « politique » cohérente qui se dégage de ces actes est qu’ils reflètent avant tout les priorités personnelles de Donald Trump. Son affirmation que l’arrestation de Maduro permettrait d’endiguer le flux de stupéfiants vers les États-Unis est contredite par l’impact relativement marginal du trafic de drogue vénézuélien sur le marché américain, et apparaît d’autant plus incohérente qu’elle contraste avec la grâce récente accordée par Trump à Juan Orlando Hernández, ancien président du Honduras, pourtant régulièrement extradé vers les États-Unis et condamné à l’issue d’un procès formel pour l’exportation massive de stupéfiants vers ce pays. Trump ne saurait davantage invoquer une préoccupation humanitaire pour le peuple vénézuélien, puisqu’il tolère – voire soutient activement – des dirigeants bien plus autoritaires, et que l’arrestation de Maduro est presque certaine, à court ou moyen terme, d’aggraver la situation interne du pays. Son hostilité envers Maduro semble plutôt relever d’un mélange d’agressivité personnelle et de la conviction que l’industrie pétrolière vénézuélienne, aujourd’hui stagnante, pourrait être relancée à son profit et à celui de ses alliés du secteur pétrolier. Enfin, et peut-être surtout, ces initiatives spectaculaires pourraient viser à détourner l’attention du débat public autour des dossiers Jeffrey Epstein.

Deuxièmement, la quasi-totalité des actes posés par Trump apparaît manifestement illégale. Le fait de tuer des individus en haute mer constituerait un crime de guerre s’il existait un conflit armé ; en l’absence d’un tel conflit, il s’agirait d’exécutions extrajudiciaires relevant du meurtre. L’invasion d’un État souverain, en dehors de toute légitime défense face à une menace armée ou en l’absence d’un mandat des Nations unies, est prohibée par le droit international et par la Charte des Nations unies. Sur le plan interne, le recours à une opération militaire à l’étranger violerait également les prérogatives constitutionnelles du Congrès en matière de décisions fondamentales de politique étrangère et de défense.

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Troisièmement, il existe toutefois très peu de perspectives que ces violations flagrantes du droit fassent l’objet d’une condamnation susceptible d’avoir un impact réel ou dissuasif sur Trump. Le Conseil de Sécurité de l’ONU pourrait formuler une réprobation générale et non unanime, que Trump rejetterait ; une procédure devant la Cour Internationale de Justice, tout aussi inopérante à ses yeux, ne produirait ses effets que des mois, voire des années plus tard ; au niveau interne, le Congrès est peu susceptible d’agir, et la Cour suprême peu encline à soutenir ses prérogatives face à l’exécutif.

En revanche, la présence des époux Maduro à New York implique que la procédure pénale suivra un calendrier relativement rapide, dans un cadre procédural strict, et donnera lieu à des décisions juridiques potentiellement intéressantes.

Quels arguments les époux Maduro feront-ils valoir ?

L’acte d’accusation reproche aux époux Maduro leur participation à des infractions en matière de stupéfiants, l’usage illégal d’armes à feu, ainsi qu’une infraction hybride qualifiée de « narcoterrorisme », fondée sur une loi relativement récente qui aggrave les peines encourues pour des infractions liées aux stupéfiants lorsqu’elles sont commises par des personnes répondant à la définition légale de « terroristes ». À ce stade, il est impossible d’évaluer la solidité du dossier sur le fond. Il est probable que l’accusation dispose d’éléments de preuves, tels que des écoutes téléphoniques, attestant de l’implication des époux Maduro dans des opérations de trafic de stupéfiants ; la démonstration de leur qualification de « terroristes » soulèvera en revanche des questions plus nuancées. Quoi qu’il en soit, l’appréciation de la base factuelle des charges ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un procès, lequel n’aura pas lieu avant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Dans l’immédiat, les époux Maduro soulèveront au moins deux moyens juridiques.

Premièrement, ils soutiendront que leur arrestation est illégale – ou, selon leurs propres termes, qu’elle constitue un « enlèvement » et qu’ils doivent être considérés comme des « prisonniers de guerre ». Toute contestation de la compétence du tribunal fondée sur l’illégalité des conditions de leur comparution sera toutefois vouée à l’échec : la Cour suprême des États-Unis a jugé à plusieurs reprises que la compétence d’une juridiction pénale n’est pas subordonnée à la légalité des moyens par lesquels le prévenu a été amené devant elle. Cette jurisprudence est bien établie et se retrouve dans de nombreux autres systèmes juridiques, y compris en France.

Beaucoup plus complexe – et potentiellement favorable à M. Maduro, quoique sans doute moins à son épouse – est la question de l’immunité. Il est admis depuis des siècles, en droit international, que les juridictions d’un État ne peuvent juger le « souverain » d’un autre État. Aux États-Unis, l’application de l’immunité souveraine a traditionnellement impliqué à la fois l’exécutif et le pouvoir judiciaire : lorsqu’une personne ou une entité invoquait l’immunité, l’exécutif produisait une « statement of interest », à laquelle le juge accordait un poids considérable sans y être juridiquement lié. En 1977, le Congrès a cherché à formaliser ces pratiques par l’adoption du Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), afin de fournir des règles applicables indépendamment de l’intervention de l’exécutif ; toutefois, en 2023, la Cour suprême a jugé que cette loi ne s’appliquait pas aux procédures pénales. L’examen de l’immunité des époux Maduro débutera donc vraisemblablement par une prise de position de l’exécutif – en pratique du ministère public, bien que formellement elle relève du secrétaire d’État – niant l’existence de toute immunité, la question centrale étant de savoir dans quelle mesure le juge se considérera lié par cette position.

Le procureur développera deux arguments. D’une part, il soutiendra que Maduro n’est pas le véritable président du Venezuela, son élection étant entachée de fraude. À cette fin, l’acte d’accusation indique que Maduro « a précédemment été président du Venezuela », mais qu’il n’est désormais que le « dirigeant de facto, mais illégitime, du pays ». La question centrale pour le tribunal sera celle du degré de déférence à accorder à cette qualification. Un précédent relativement proche est celui de Manuel Noriega, enlevé au Panama et condamné aux États-Unis en 1992, après que le tribunal eut suivi la position du ministère public selon laquelle il ne bénéficiait pas de l’immunité souveraine. Noriega n’avait toutefois jamais été élu président, et le Panama n’avait pas revendiqué l’immunité en son nom, contrairement à la situation de Maduro, qui a été régulièrement élu – que ces élections aient été équitables ou non. De surcroît, Trump pourrait affaiblir son propre argument en traitant officiellement avec la vice-présidente de Maduro, devenue présidente par intérim, Delcy Rodríguez, dont la légitimité électorale repose sur les mêmes bases que celle de Maduro. À ce jour, le Venezuela continue d’affirmer formellement que Maduro est son président ; si cette position est maintenue et qu’un acte diplomatique est déposé devant le tribunal pour exiger sa libération en tant que chef d’État, la question juridique soumise au juge sera bien plus délicate que dans l’affaire Noriega.

D’autre part, le procureur soutiendra que les actes reprochés aux époux Maduro ne relèvent pas de fonctions « officielles » et ne sauraient donc bénéficier de l’immunité. La théorie de l’immunité souveraine comporte en effet deux volets : l’immunité attachée à la qualité de la personne (ratione personae) et celle attachée aux fonctions exercées (ratione materiae). Qualifier les faits de non officiels permet de contourner la seconde, mais non la première : si Maduro est effectivement un « souverain », il ne peut être jugé par une juridiction américaine, quels que soient les actes en cause. Cette distinction pourrait toutefois être déterminante pour Mme Maduro, qui ne peut, pour sa part, revendiquer la qualité de souveraine.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Les avocats des époux Maduro introduiront vraisemblablement rapidement des demandes de mise en liberté fondées sur ces arguments, et peut-être sur d’autres encore. La décision du tribunal sur la question de l’immunité souveraine sera déterminante. Si le Venezuela identifie formellement Maduro comme son président, refuser sa libération pourrait être politiquement populaire, mais serait difficilement conciliable avec les principes de l’immunité souveraine et risquerait de créer des précédents problématiques pour l’avenir.

De manière curieuse – et comme c’est souvent le cas avec Trump – le sort de Maduro pourrait finalement dépendre d’une forme de négociation : Trump espère manifestement voir émerger au Venezuela une direction plus conciliante, avec laquelle il pourrait conclure des accords à bénéfice mutuel. Il est en outre très probable qu’il exigerait, en contrepartie d’avantages économiques, que le pays abandonne Maduro et renonce à toute revendication fondée sur son statut de souverain.