Droits de douane de Trump : l’heure du remboursement
Après la décision de la Cour suprême d’invalider les droits de douane instaurés par Donald Trump, un juge fédéral a ouvert la voie au remboursement pour les entreprises qui s’en étaient acquittées.
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Par Andreas Kallergis, Professeur de droit à l’Université de La Réunion, membre de l’Institut universitaire de France.
Dans quelle mesure les droits de douane acquittés seront-ils remboursés ?
Le 20 février 2026, la Cour suprême américaine a jugé illégaux les droits de douane imposés depuis 2025 par Donald Trump sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Saisie par Atmus Filtration Inc., la Court of International Trade a lancé, par une ordonnance du 4 mars, la procédure de remboursement.
Celle-ci fait peser sur l’administration (U.S. Customs and Border Protection) la mise en œuvre du remboursement. Elle affirme que tous les importateurs déclarants dont les entrées de marchandises étaient soumises aux droits illégaux « ont droit au bénéfice » de l’arrêt de la Cour suprême. Le remboursement ne doit pas être réservé aux seuls requérants.
Pour justifier la portée nationale de l’ordonnance, le tribunal mobilise un faisceau d’arguments : la clause constitutionnelle d’uniformité des droits de douane, mais aussi sa compétence géographique nationale et sa compétence matérielle exclusive en matière douanière.
Sur le fond, l’ordonnance fixe une méthode, sans épuiser à ce stade les questions de calendrier et de versement effectif. Le juge enjoint à l’administration douanière de procéder au calcul et à la détermination définitive des droits de douane sur la déclaration des importateurs (liquidation) pour les entrées de marchandises encore non liquidées — c’est-à-dire non définitivement arrêtées par l’administration quant au montant des droits dus — sans tenir compte des droits jugés illégaux, et d’effectuer un nouveau calcul (reliquidation) pour les entrées déjà liquidées dont la liquidation n’est pas encore devenue définitive. En pratique, le caractère « non définitif » renvoie notamment aux entrées déjà contestées ou encore contestables par protest (180 jours), et, le cas échéant, aux cas où l’administration peut encore reliquider de sa propre initiative (90 jours).
Le 6 mars 2026, à la suite des explications fournies par l’administration sur l’impossibilité matérielle d’exécuter immédiatement l’ordonnance — qui implique de retraiter plus de 53.000.000 d’entrées douanières — le tribunal a été saisi d’une proposition de mécanisme alternatif de remboursement. L’administration a déclaré avoir besoin d’un délai d’environ 45 jours pour mettre au point, sur son portail, une nouvelle rubrique dédiée aux remboursements automatiques.
Quelle est la procédure à suivre ?
L’intérêt pratique de l’ordonnance est de ramener le remboursement à une grille qui concerne trois statuts d’entrées en douane. L’ordonnance privilégie une logique de régularisation par le circuit douanier ordinaire réservée aux importateurs déclarants (importers of record).
Pour les entrées non liquidées, l’administration doit les liquider en faisant abstraction des droits illégaux. Comme les droits sont d’abord acquittés à titre provisoire à l’entrée, puis régularisés à la liquidation, la liquidation « sans IEEPA » devrait faire apparaître un trop-perçu et déclencher un remboursement.
Les entrées liquidées de manière non définitive doivent être reliquidées sans les droits IEEPA. La question décisive est de savoir si la voie de contestation administrative est encore ouverte ou déjà engagée.
En revanche, l’ordonnance ne vise pas expressément les entrées définitivement liquidées. Le remboursement dans ce cas dépendra des droits procéduraux conservés et, à défaut, la restitution basculera vers un contentieux.
Depuis le 6 février 2026, les remboursements de l’administration douanière sont organisés par voie électronique. Pour les entreprises, cela implique de vérifier que le compte douanier est correctement paramétré.
Quelles zones d’ombre subsistent ?
Premièrement, l’exécutif a indiqué qu’il demanderait un sursis à exécution (stay) en cas d’appel. S’il est accordé, l’administration n’aura pas à exécuter immédiatement l’ordonnance et les remboursements seront différés jusqu’à la décision en appel. Le fait que l’exécutif ait déjà tenté, sans succès, de retarder devant la Cour d’appel fédérale l’ouverture de la phase d’exécution rend ce scénario vraisemblable.
Deuxièmement, l’ordonnance vise les entrées non définitivement liquidées, mais elle ne fixe pas de ligne de partage. S’agit-il seulement des entrées déjà contestées, ou également de celles qui sont encore contestables ? Cette qualification détermine le volume d’entrées à reliquider, et, mécaniquement, les montants à rembourser à court terme.
Troisièmement, l’exécutif soutient que le remboursement ne sera pas nécessairement automatique pour tous. A ce stade, deux voies procédurales peuvent être envisagées : soit demander à la Cour suprême le réexamen de sa décision du 20 février sur les droits de douane soit, de manière plus vraisemblable, interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale des ordonnances récentes du Tribunal du commerce international, en assortissant cet appel d’une demande de sursis à exécution.
Le 5 mars 2026, un recours distinct a été déposé devant la même juridiction contre les nouveaux droits de douane, cette fois fondés sur la section 122 de la Trade Act de 1974. L’incertitude porte ainsi non seulement sur l’exécution des remboursements des droits IEEPA, mais aussi sur la stabilité du cadre douanier américain en recomposition.