Par Nathan Ginestière, Doctorant contractuel en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas

Le blocage des établissements d’enseignement

Le blocage des établissements d’enseignement peut constituer différents délits selon qu’il cause une entrave à la liberté de chacun ou qu’il trouble l’ordre public.

En premier lieu, c’est le délit d’entrave à la liberté du travail qui trouvera principalement à s’appliquer, lorsque les enseignants et personnels administratifs sont empêchés de pénétrer l’établissement pour y travailler (Code pénal, art. 431-1, al. 1er). Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’entrave est punissable à condition qu’elle soit apportée de manière concertée et à l’aide de menaces. Il faudra alors caractériser, premièrement, en quoi le comportement des bloqueurs a pu être menaçant pour les tiers (gestes intimidants, écrits ou propos tenus verbalement, etc.), c’est-à-dire en quoi il a pu leur inspirer la crainte d’un mal s’ils tentaient de braver le blocage. Secondement, il doit être démontré que l’entrave est concertée. Ainsi, il faut constater, pour chaque auteur, d’une part, qu’il a entrepris lui-même un acte personnel s’inscrivant dans l’action collective, et, d’autre part, que l’agissement de chaque prévenu se soit inscrit dans le cadre d’agissements d’autres personnes, tous concourant au même objectif : l’entrave. Si celle-ci est commise par violences, destructions ou dégradations, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Enfin, l’application du délit d’entrave à la fonction d’enseignant (Code pénal, art. 431-1, al. 3) est incertaine. Le législateur – qui a adopté ce texte à la suite de l’assassinat de M. Paty, professeur d’histoire-géographie au collège – cherchait en réalité plus à protéger la liberté pédagogique de l’enseignant que sa fonction même. Or, le texte vise l’entrave à la fonction d’enseignant. Une interprétation stricte – comme de juste en droit pénal – devrait donc permettre l’application de ce délit lorsque les enseignants sont empêchés, du fait des blocages, d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire de donner cours.

En outre, deux délits sont également applicables si le groupe d’individus présent devant l’établissement trouble l’ordre public. Le premier est le délit d’attroupement. Un attroupement désigne tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public (Code pénal, art. 431-3). Or, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « Le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après deux sommations des forces de l’ordre » (Code pénal, art. 431-4). La peine d’emprisonnement est portée à trois ans si l’auteur dissimule son visage afin de ne pas être identifié. Le lycéen ou l’étudiant, même pacifique, qui demeure sur les lieux après deux sommations peut ainsi être poursuivi. Ensuite, ceux qui auraient participé sciemment à un groupement, même temporaire, en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens se rendraient coupables du délit de violences de groupe, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Code pénal, art. 222-14-2). Encore faut-il que l’auteur ait sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d’infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres membres du groupe auquel il se joint (Cons. const. 25 févr. 2010, n° 2010-604 DC ; Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-80.051).

Par ailleurs, les étudiants et les lycéens peuvent être poursuivis devant les institutions disciplinaires de leurs établissements respectifs pour avoir perturbé le déroulement du service public de l’éducation (Code de l’éducation, art. R. 421-10, 5°) ou de l’enseignement supérieur (Code de l’éducation, art. L. 811-6, 5°). Les sanctions disciplinaires vont de l’avertissement à l’exclusion définitive de l’établissement (Code de l’éducation, art. R. 511-13) voire, pour les étudiants, jusqu’à l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur (Code de l’éducation, art. R. 811-13-1).

L’occupation des établissements d’enseignement

Un autre mode d’action des mouvements sociaux étudiants ou lycéens, plus rare, est celui de l’occupation des établissements visant à en entraver le fonctionnement. Sur ce point, les établissements d’enseignement secondaire se distinguent. En effet, l’art. 431-22 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité ou sans y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement. Les peines sont élevées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en réunion (Code pénal, art. 431-23). Ce délit vise particulièrement l’hypothèse d’une occupation d’un établissement scolaire par des lycéens, forme de prolongation du blocage à l’intérieur même de l’établissement, parfois pendant plusieurs jours. Il est en revanche inapplicable aux établissements d’enseignement supérieur, non visés par le texte (Cass. crim., 11 déc. 2012, n° 11-84.304, § 10). Un amendement parlementaire avait bien tenté d’instaurer un délit similaire pour les établissements d’enseignement supérieur lors des débats relatifs à la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche. Il avait été censuré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’art. 45 de la Constitution comme cavalier législatif car l’amendement ne présentait aucun lien, même indirect, avec le texte en discussion (Cons. const., 21 déc. 2020, n° 2020-810, § 36).

En l’état du droit, si le fait d’occuper un lycée sans autorisation est puni par la loi, ce n’est pas le cas d’un établissement d’enseignement supérieur. En revanche, l’occupation d’un établissement d’enseignement constitue une occupation illicite du domaine public. Les locaux des établissements publics d’enseignement relèvent du domaine public (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2111-1). Cela ne constitue pas, à défaut de texte le prévoyant, de contravention de grande voirie et ne peut donc fonder des poursuites administratives (Conseil d’État, 25 oct. 2024, n° 487824). Toutefois, l’occupation irrégulière peut justifier une procédure d’expulsion par la voie du référé mesures utiles de l’art. L. 521-3 du Code de justice administrative. Le juge administratif peut ordonner l’expulsion lorsque celle-ci présente un caractère d’urgence, qu’elle est utile à l’établissement occupé et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui est malaisé lorsqu’il faut concilier le principe de la propriété publique avec l’exercice des libertés d’expression, de réunion et de manifestation. Le Conseil d’État estime que l’utilité et l’urgence d’ordonner l’expulsion peuvent résulter de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public (CE, 1er oct. 2007, n° 299464). Ce raisonnement peut être appliqué à l’occupation d’un établissement d’enseignement faisant obstacle au fonctionnement du service public. Dans des circonstances certes différentes, le tribunal administratif de Lyon l’a appliqué à l’expulsion de ressortissants étrangers qui occupaient les locaux de l’Université-Lumière-Lyon-2 (TA Lyon, ord. réf., 14 déc. 2017, n° 1708654).

L’équilibre entre la répression des infractions et l’exercice des libertés fondamentales

Comme toute infraction, celles-ci peuvent être justifiées par l’exercice d’une liberté fondamentale, lorsque l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale constitue, au vu des circonstances, une ingérence disproportionnée dans l’exercice d’une liberté fondamentale, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (v. p. ex. : Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.632). Les lycéens, pas plus que les étudiants, ne disposent du droit de grève car ce ne sont pas des travailleurs. Au contraire, les premiers sont même astreints à une obligation d’assiduité (Code de l’éducation, art. R. 131-5 et s.). Ils jouissent en revanche de la liberté d’expression, du droit de réunion et du droit de manifestation. Les étudiants sont censés exercer leur liberté d’expression, à titre individuel comme collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public (Code de l’éducation, art. L. 811-1, al. 2).

Le blocage et l’occupation peuvent être considérés comme des modes d’exercice de la liberté de réunion. Au surplus, ces modes d’action relèvent de la liberté d’expression lorsque, d’une part, ils s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, et, d’autre part, qu’ils sont directement liés à l’exercice de la liberté d’expression sur ce sujet d’intérêt général. En l’espèce, on ne peut que considérer comme d’intérêt général le sujet des conditions d’enseignement et des moyens alloués aux services publics de l’éducation et de l’enseignement. Par ailleurs, le lien entre ce sujet et les modalités d’action peut être qualifié de direct en ce que les lycéens et les étudiants entravent précisément le service public dont ils dénoncent les dysfonctionnements. Pour autant, l’arrêt du 14 janvier 2026 précité précise que « lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celles qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles » (§ 14). Or, le blocage ou l’occupation d’un établissement d’enseignement, qui en interdit l’accès aux élèves et étudiants comme aux personnels et enseignants, affecte précisément l’activité licite d’autrui. Ce seul fait ne permet pas d’établir la proportionnalité de la condamnation pénale. Encore faut-il constater que l’ampleur des perturbations apportées aux activités licites d’autrui dépasse celle qu’implique la liberté de réunion pacifique. Un blocage total ou une occupation avec dégradations, se prolongeant plusieurs jours ou se répétant régulièrement sur une longue période, pourrait, par exemple, décider le juge à entrer en voie de condamnation.

Du reste, on rappellera, s’agissant des universités, que la police ne peut intervenir au sein de l’université pour y maintenir l’ordre, c’est-à-dire à titre préventif pour empêcher des troubles à l’ordre public, que si le président de l’université la requiert (Code de l’éducation, art. L. 712-2, 6°). Ce statut particulier, appelé « franchise universitaire », est un héritage des premières universités du Moyen Âge. En revanche, les franchises universitaires ne limitent en rien l’intervention de la police à titre répressif, pour constater la commission d’une infraction au sein de l’université.