Par Thibaut Fleury Graff, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas (IHEI)

A plusieurs reprises déjà, le Président des États-Unis d’Amérique a décidé de renommer par décrets certains espaces situés – ou non – sur le territoire étatsunien : Mount McKinley pour cette montagne d’Alaska dénommée auparavant de son nom autochtone, Denali ; Gulf of America en lieu et place de Gulf of Mexico, Lake America plutôt que Lake Ontario…Le Président français ne jouit pas d’une telle latitude – qui au demeurant, y compris pour son homologue nord-américain, est limitée par les exigences du droit international.

Qui, en France, décide des noms de lieux ?

Il n’existe pas, en droit français, d’autorité unique disposant d’un pouvoir général de dénomination de l’ensemble des lieux situés sur le territoire national. La compétence dépend de la nature du lieu concerné.

Ainsi le Conseil Municipal est-il compétent, sur le fondement de l’article L. 2121-30, II du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour dénommer les voies et lieux-dits relevant du territoire municipal. Cette solution, législative depuis 2022, avait auparavant été dégagée par un arrêt du Conseil d’État, dans lequel ce dernier relevait qu’un nom de lieu-dit trouve généralement son origine dans la géographie, la topographie, l’histoire ou l’usage – ce qui peut également limiter les velléités de modifications intempestives.

Les noms des collectivités territoriales elles-mêmes obéissent pour leur part à des régimes particuliers. Le changement de nom d’une commune est décidé par décret, mais seulement           « sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental » (L. 2111-1 CGCT). Le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’État, sur demande du conseil départemental (L. 3111-1 CGCT). Celui d’une région intervient également par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil régional et des conseils départementaux intéressés (L. 4121-1 CGCT). La réforme d’ampleur de l’organisation régionale adoptée en 2015 en offre un exemple topique (voir ainsi les décrets 2016-1262 à 2016-1268 adoptés le 28 septembre 2016, renommant les régions françaises).

Le cas des entités géographiques non-administratives, telles que des montagnes, massifs, caps, vallées, fleuves, golfes, etc. est en revanche moins clair, car il n’existe pas de disposition générale conférant à une autorité nationale le pouvoir exclusif de les baptiser ou rebaptiser. Leur dénomination résulte souvent, pour reprendre les termes du Conseil d’État, de l’histoire et de l’usage, puis de sa reprise dans les cartes et référentiels administratifs, par l’Institut Géographique National notamment.

Le Président français pourrait-il, comme Donald Trump, modifier seul certains de ces noms ?

Au regard de ce qui vient d’être précisé, les tentations françaises d’imiter le Président étatsunien seraient a priori vouées à l’échec : il n’existe en France, ni sous l’empire de la Constitution de la Ve République, ni du fait d’autres textes, de pouvoir propre du Président de la République lui permettant de rebaptiser librement les lieux du territoire national. La Constitution française, notamment, ne confère au Président aucune compétence générale en matière de toponymie. Lorsqu’une compétence existe, elle appartient à l’autorité désignée par la loi. Ainsi le Président ne pourrait-il pas décider seul de changer le nom d’une rue, d’une place ou d’un lieu-dit sans empiéter ce faisant sur la compétence du conseil municipal prévue par l’article L. 2121-30 CGCT. Il ne pourrait pas plus rebaptiser unilatéralement une commune ou un département sans méconnaître ce faisant les procédures et les initiatives locales imposées par le même code.

Concernant les grandes entités naturelles, dont la charge symbolique peut être d’autant plus forte qu’elles sont parfois transfrontières — ainsi par exemple du mont Blanc, des Alpes, des Pyrénées ou du Rhin — la réponse est plus délicate, car aucune compétence générale n’est clairement attribuée par la loi ou la Constitution à une autorité définie. Cette absence de texte ne peut cependant être interprétée comme attribuant au Président un pouvoir « par défaut » de dénomination. Dans le système constitutionnel français, le Président ne dispose pas d’une compétence administrative générale.

Le Gouvernement pourrait néanmoins disposer d’une marge plus importante. Il pourrait notamment imposer – y compris sous l’impulsion du Président de la République – à certains services de l’État une terminologie dans leurs documents administratifs, bases de données ou productions cartographiques, dès lors qu’aucun texte supérieur ne fixe une autre dénomination. Une telle décision ne signifierait cependant pas nécessairement que le lieu aurait juridiquement « changé de nom » : elle pourrait ne constituer qu’une prescription d’usage administratif. Il n’est pas certain d’ailleurs que les Executive orders du Président Trump puissent eux-mêmes aller au-delà d’un simple usage prescriptif de ce type, du fait notamment des limites que le droit international pose à la libre dénomination des espaces par les États.

Que dit le droit international à ce sujet ?

Certes, en droit international, un État est en principe libre de déterminer l’appellation qu’utilisent ses propres autorités pour dénommer certains espaces – cela relève, assez simplement, de sa souveraineté. L’Etat peut donc décider que ses cartes, ses documents administratifs ou ses organismes officiels emploieront un certain toponyme. La résolution III/20, adoptée en 1977 par la quatrième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, rappelle ce principe (tout comme la résolution 1/1972 de l’Organisation hydrographique internationale concernant plus spécifiquement la dénomination des espaces maritimes), tout en précisant cependant que, lorsqu’une entité géographique s’étend sur le territoire de plusieurs États, ceux-ci doivent s’entendre sur l’usage d’un seul et même nom. S’ils ne parviennent pas à un tel accord, ces résolutions recommandent alors que les appellations utilisées par chacun des États soient acceptées, et figurent sur les documents officiels relatifs à ces entités. Comme le note une petite étude très utile sur cette question, de nombreux exemples de cette pratique de dénominations concurrentes existent : ainsi de La Manche, aussi dénommée English Channel ; de la rivière séparant le Mexique des États-Unis, appelée Rio Grande ou Rio Bravo ; ou encore de la Mer Baltique, dénommée « Mer de l’Est » ou « Mer Orientale » (Østersøen) en Danois (ou ses équivalent en finnois ou allemand, par exemple) mais « Mer occidentale » en estonien.

Lorsque persistent toutefois des désaccords sur la dénomination d’une entité géographique, le groupe d’expert des Nations Unies pour les noms géographiques peut offrir un forum de discussion pour tenter de les lever. Il est saisi depuis plusieurs années, par exemple, de la question de la dénomination de la mer séparant le Japon de la Corée du Sud, appelée « Mer du Japon » par le premier et « Mer de l’Est » par la seconde. D’autres différends ont une ampleur plus grande encore, singulièrement lorsque derrière la question du nom, se joue des questions de revendications territoriales – ainsi par exemple du différend opposant la Chine et les Philippines à propos de leurs zones économiques exclusives en « Mer de Chine », appelée « Mer des Philippines occidentales » par ces dernières.

Pour anecdotique qu’elle puisse paraître, la question de la dénomination des espaces révèle ainsi, en creux, la volonté des États de reconnaître – ou non – qu’existent entre eux certains lieux communs.