Décision de la Cour suprême sur les droits de douane : un enseignement pour la France ?
Vendredi 20 février, six des neuf juges de la Cour suprême ont jugé que Donald Trump avait outrepassé son autorité en imposant des droits de douane « réciproques ». Comment la Cour est-elle parvenue à cette décision ? Quelles leçons pour la France ? Entretien.
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Par Denys de Béchillon, Professeur émérite des universités et membre du Club des juristes
Que vous inspire cet arrêt de la Cour suprême ?
Le dernier arrêt de la Cour suprême a dénié au Président des États-Unis la compétence pour instaurer la plupart des droits de douane qu’il fulmine depuis son retour aux affaires. Il peut être interprété comme un camouflet contre sa personne et/ou sa ligne politique. Mais ce n’est pas forcément l’aspect le plus intéressant de cette histoire. D’autant que la partie n’est pas terminée et qu’il y aura au moins autant à dire sur les réactions que le principal intéressé ne manquera pas (et ne manque déjà pas) d’opposer à ce désaveu et sur la manière dont tout cela sera perçu urbi et orbi.
Dans l’immédiat, j’aurais tendance à juger plus important, ici, le fait que la justice constitutionnelle a « bien » fonctionné, au sens où la Cour a statué par-delà (voire contre) la ligne politique d’une bonne majorité de ses membres, en « faisant du droit » contre vents et marées. La décision a été rendue à six contre trois, c’est-à-dire avec une inversion stricte du rapport de forces attendu à la lumière de la sensibilité républicaine ou démocrate des uns et des autres. Mieux encore, elle l’a été avec l’assentiment de deux juges nommés par Donald Trump – Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett – sur des bases revendiquées de grande fidélité programmatique, surtout pour la seconde. Celui-ci n’a d’ailleurs pas tardé à parler de déloyauté.
Mais comment cet acte d’indépendance a-t-il pu advenir ?
Le manuel idéal de contentieux constitutionnel est comme ouvert au chapitre « indépendance et impartialité des juges ». On a presque envie de croire aux solutions canoniques qu’on y trouverait exposées : même là où les processus de nomination menacent d’être les plus partisans, l’existence d’un statut très protecteur – les membres de la Cour suprême sont nommés à vie, correctement payés, dotés de moyens de travail enviables, etc.– neutralise le plus gros de la charge idéologique et autorise la survenue de solutions « objectives ».
Mais, plus fondamentalement, on peut surtout se dire que quelque chose, dans l’identité professionnelle, et peut-être même sociale, des juges constitutionnels peut servir de corde de rappel, voire de ligne de foi, dans les affaires les plus sensibles. Et que cela mérite qu’on y prête quelque attention.
La tendance complotisto-dénonciatrice de l’heure – dans la presse comme à l’université – est à faire des listes ; à réduire chacun à son passé, à ses liens, à ses amis, sans nuance véritable et surtout sans égard pour le fait que la responsabilité liée à l’exercice de fonctions importantes peut aussi porter sa part dans l’orientation des choix et les comportements.
La gravitas, l’idée que l’on se fait de soi-même et de la place qu’on occupe lorsqu’on est juge – qui plus est constitutionnel – jouent aussi leur rôle. Et il est probable que ce soit encore plus marquant chez des sujets dont l’histoire personnelle est construite autour du droit, de ses métiers, de ses pratiques et de ses manières de penser. Nous ne sommes pas juristes par hasard. Nous ne le sommes pas non plus pour du beurre.
Le rapport que nous avons à la règle, à sa sanction, aux modes de raisonnement qui les accompagnent, nous ont, au sens propre, forgés. Ils ne sont pas extérieurs à nous. Ils nous structurent. Dit autrement, un juge reste ontologiquement un juge, même un tantinet orienté, tant qu’il n’est pas entièrement submergé par la part idéologique de sa subjectivité (ce qui arrive à l’évidence bien trop souvent un peu partout). Cette armature ne crée évidemment aucune garantie absolue de neutralité, mais elle rend – heureusement – possible un conflit intérieur fécond, duquel peut résulter un écart à la fidélité partisane, au nom et pour le compte du droit, c’est-à-dire d’une forme juridique de rationalité, faite de hiérarchie des normes et/ou de compromis entre elles.
Qu’on le veuille ou pas, un juge républicain, même trumpiste, dans une affaire de magnitude colossale comme celle-ci, peut donc se vérifier structuré aussi par la position qu’il occupe au sein d’une Cour historiquement conçue pour arbitrer en droit des conflits de compétence constitutionnelle et pour assurer l’exercice des contre-pouvoirs nécessaires au maintien de leur séparation. Bref, on peut se montrer indépendant par fonction, et peut-être même le devenir.
Une question subtile (et trop rarement abordée avec sérieux) serait d’ailleurs de chercher à distinguer, dans ce déterminisme-là, entre ce qui dérive à soi seul de la position occupée – je me comporte en juge, en tiers, désintéressé et impartial, parce que telle est la mission que la Constitution me confie et parce que telle est désormais ma « raison d’être » – et ce qui dérive du dressage mental que seuls les juristes de longue main ont subi depuis leur jeunesse et dont ils tirent leur aptitude (et leur propension) à penser le monde avec, au travers et à partir d’un certain rapport à la règle. Pas si simple à trancher. D’autant qu’il serait naïf (en plus qu’assez bêtement corporatiste) de croire que l’on ne puisse pas devenir « juriste » par des chemins de traverse si ce n’est sur le tard.
Y a-t-il des enseignements à tirer de cette décision pour la France d’aujourd’hui ?
Certainement. D’abord parce qu’il est bon en soi de se demander si le Conseil constitutionnel se comporterait de manière comparable en circonstances analogues et si – codicille – les conditions sont objectivement réunies pour qu’il le fasse. Je ne fais pas partie de ceux qui jettent d’emblée le bébé avec l’eau du bain, motif pris de la présence d’acteurs politiques dans sa composition (même si je pense qu’il y en a quand même un peu trop), et ne crois pas du tout que les choses soient (aussi) simples ni réductibles à ce seul paramètre.
Je crois en revanche à la vertu qui s’attacherait à l’enrichissement de ce que l’on pourrait appeler une culture juridictionnelle véritable au Conseil, de même qu’à l’intérêt d’une réflexion interne poussée sur les méthodes de travail et le formatage intellectuel judicieux que leur amélioration pourraient y induire. Le fameux « devoir d’ingratitude » dont avait parlé Robert Badinter fait sans doute son chemin. L’obligation d’ingratitude aussi, si l’on veut entendre par là le souci d’impartialité subjective (et d’apparence d’impartialité subjective ») que l’article 6 de la CEDH a diffusé un peu partout dans les esprits. Mais il reste certainement d’importantes marges de progression possible, notamment dans l’instruction des dossiers, les procédures et la culture de discussion juridique interne, etc.
Ensuite, je crois que cet épisode devrait nous faire réfléchir à la folie qui s’est emparée de notre classe politique et de nos concitoyens depuis qu’ils se sont piqués de vouloir rétracter l’État de droit et mettre « le politique » en situation de pouvoir « reprendre le contrôle ». Ce qu’il y a de passionnant, dans la manière dont la France reçoit apparemment cet arrêt de la Cour suprême, tient d’abord à ce que nous sommes rassurés. Un peu parce que Donald Trump perd de sa superbe sur le maniement des droits de douane, mais surtout parce que nous avons (enfin) l’impression qu’il y a – et qu’il peut donc y avoir – des limites à son absolutisme. Nous sommes heureux qu’il y ait des digues, des garde-fous ; qu’il ne puisse pas faire n’importe quoi ni absolument ce qui lui chante. Nous aimons voir que, même dans cette Amérique débondée, conquérante et un peu folle d’elle-même, il reste une règle du jeu doublée de moyens procéduraux et institutionnels pour la faire respecter. Très exactement la définition même de l’État de droit…
Partant, oui, bien sûr que cet arrêt de la Cour suprême a grande valeur d’enseignement, si ce n’est d’exemple. Il nous donne l’occasion de redécouvrir le prix que, au fond de nous, par-delà nos emballements plus ou moins souverainistes, nous attachons au principe d’un État et d’un Prince contenus, maintenus dans l’espace raisonnable que la Constitution définit. Cela ne nous empêche pas de nous montrer lucides et critiques sur les juges et les abus de pouvoir dont ils peuvent, eux aussi, se rendre coupables. Ce n’est pas parce qu’il y a une part du feu à accepter qu’elle ne doit pas rester modérée. Mais nous avons là une occasion formidable de (re)prendre conscience de ce que serait un monde sans justice crédible et notamment sans justice constitutionnelle. Assumons tout cela avec fierté. Et ne boudons pas notre bonheur de voir que, même là-bas, nombre de citoyens sont encore capables d’éprouver la même.