Par Norbert Foulquier, Professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, et codirecteur du département Sorbonne – Etudes et Recherches en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Tourisme (SERDEAUT) de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS).

Chronique publiée dans Les Echos.

Jusqu’où le saut à ski et le bobsleigh justifient-ils de déroger au droit commun de l’urbanisme, de la protection du patrimoine, de l’environnement, etc. ? Il est encore temps de poser la question puisque la loi relative aux JO d’hiver de 2030 n’a pas été adoptée.

Rappelons le contenu actuel du projet de loi. Comme dans la loi relative aux JO de Paris, on y retrouve des dérogations au droit de la publicité extérieure, donc au droit de la protection du patrimoine et du paysage, au droit de l’urbanisme pour multiplier les constructions dispensées d’autorisations d’urbanisme, et pour permettre le permis de construire à double état (une autorisation qui porte à la fois sur l’ouvrage nécessaire aux Jeux et sur sa transformation une fois ceux-ci terminés), au droit à la participation du public en remplaçant les enquêtes publiques par des consultations par voie électronique, au droit de la propriété publique pour en permettre l’occupation gratuite par les organismes des JO et pour échapper aux procédures de mise en concurrence, au droit de la commande publique ou encore au droit de l’expropriation pour autoriser la prise de possession immédiate des biens nécessaires à l’organisation des jeux.

Principe d’égalité

Faut-il s’alarmer de cette liste de dérogations ? Juridiquement, un peu seulement, politiquement beaucoup plus. En effet, nul n’a un « droit constitutionnel intangible au droit commun ». Et, selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Sur ce fondement, la loi sur les JO de 2030 risque peu la censure du Conseil constitutionnel, à moins de porter atteinte disproportionnée à un droit fondamental. Or, sur cette dernière condition, par exemple, si en 1989, malgré la lettre de l’article 17 de la DDHC, le Conseil n’avait admis la conformité à la Constitution des expropriations dérogatoires autorisant l’Etat à prendre possession de biens privés avant le versement de l’entière indemnisation des propriétaires que parce que ces procédures étaient exceptionnelles, aujourd’hui, il est très peu probable qu’il aurait la même exigence pour l’organisation des JO.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les événements sportifs internationaux sont maintenant partie intégrante de l’intérêt général. Ils sont consubstantiels à notre société devenue un grand spectacle. Avec l’assentiment du Conseil constitutionnel, la législation ne fait qu’entretenir le show.

Fouille des véhicules

Au point que, bien qu’en réaction aux attentats terroristes, les « événements » rassemblant un grand public, sont entrés dans le droit commun (cf. art. L. 226-1 et L. 613-2 du Code de la sécurité intérieur). Pour garantir leur sécurité, le législateur autorise de plus en plus les sociétés privées à participer aux missions de contrôle des personnes et des biens. Le projet de loi relative aux JO devrait ainsi permettre à ces sociétés de procéder à la fouille des véhicules. Les personnes qui ne s’y plieront pas n’auront pas accès au périmètre autour des Jeux. Certes, par une décision de 2023, le Conseil constitutionnel a exigé que les contrôles des sociétés privées se fassent dans un cadre limité et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. C’est juridiquement bien le minimum.

Mais, politiquement, il est difficile d’applaudir cette loi. Pour les besoins de ce qui n’est qu’un spectacle, elle aggrave la banalisation de la technique légistique de la dérogation. Surtout, elle met en lumière le fait que tous les schémas et plans que les collectivités publiques élaborent pour rationaliser leurs actions, contraindre les propriétaires dans leurs projets de construction et prévenir les atteintes à l’environnement ne pèsent pas lourd face aux grandes messes sportivo-télévisuelles.