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Le lexique juridique de l’affaire DSK

Dominique Strauss-Kahn a-t-il bénéficié d’un non-lieu comme il l’a insinué sur TF1 ? Le non-lieu est l’abréviation de « dit n’y avoir lieu à suivre la procédure » inscrite au bas de l’ordonnance d’un juge d’instruction. Ce dernier, saisi par le procureur ou la partie civile (position juridique de la victime qui n’existe pas non plus en droit anglo-américain), renonce à renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Mais avant ce non-lieu, le juge d’instruction a pu procéder à des perquisitions, auditions de témoins, désignation d’un expert. Il a pu conduire des interrogatoires de la personne mise en examen, qu’il a peut-être placée sous contrôle judiciaire ou dont il a obtenu du juge de la liberté et de la détention (rôle que tenait le juge Obus) qu’elle soit mise en détention provisoire. A cet égard, la décision dont a bénéficié DSK ressemble en effet plus à un non-lieu qu’à un classement sans suite. Avec cette précision qu’elle a été proposée par le « district attorney » au juge qui lui en a donné acte. Mais le premier a conduit les investigations, dont il constate l’échec, pas le second.

« Abandon des poursuites »
Le classement sans suite, en revanche, est une décision du procureur de la République par laquelle il renonce à saisir le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. Or le « district attorney » qui a poursuivi DSK l’a cité devant le juge Obus et a saisi, en son absence, le grand jury (c’est le jury d’accusation qui a brièvement existé pendant la Révolution française), deux opérations qu’un procureur français ne pourrait pas accomplir avant de prononcer un classement sans suite. Cette expression est inappropriée.

Rapportée à l’affaire Strauss-Kahn, le non-lieu comme le classement sans suite sont des termes approximatifs pour la simple raison que les Américains n’ont pas de juge d’instruction. La transposition la moins approximative est donc « abandon » ou « extinction » des poursuites (« dismissed » en anglais), lesquelles ont pour objet l’application d’une peine, emprisonnement ou amende, et sont diligentées par le ministère public. La victime réclame seulement des dommages et intérêts qui répareront le préjudice subi. Aux Etats-Unis, elle ne peut pas les obtenir du jury criminel et doit s’adresser à la juridiction civile, et donc recommencer un nouveau procès dont la solution ne dépend pas de celle du procès pénal. En France, la victime peut, au contraire, solliciter à cette fin le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Sa démarche se dénomme « action civile », l’expression « poursuites civiles » étant incorrecte.

En somme, la relation, en langue française, des actes d’une procédure pénale anglaise, écossaise ou nord-américaine ne peut être qu’une transposition plus ou moins approximative. Les mots juridiques utilisés à l’étranger et en France ont des significations techniques attachées à des institutions et des concepts différents et ne peuvent pas exprimer les mêmes choses.

Le vocabulaire qu’on vient d’expliquer appartient à la procédure. La dénonciation calomnieuse relève du droit pénal de fond (article 226-10 du Code pénal) : c’est une délation fausse dont l’objet est « un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires » adressée « soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ». Dans le cas d’une autorité judiciaire et lorsque des poursuites ont été engagées, on doit attendre la fin de la procédure pour statuer sur le point de savoir si l’allégation du dénonciateur est mensongère, et elle est réputée l’être en cas d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, mais non pas de classement sans suite.

Jacques-Henri ROBERT, Les Echos
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L’UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS, EXPERT DU CLUB DES JURISTES

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