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Le « DPA » à la française

Alors que le projet de loi présenté par Michel Sapin relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Loi Sapin 2) est débattu devant l’Assemblée nationale, la question du dispositif permettant aux entreprises de régler une sanction financière plutôt que de subir une condamnation pénale ressurgit. Après les réserves émises par le Conseil d’Etat le 24 mars dernier, le Gouvernement avait décidé d’écarter la transaction pénale susceptible d’être proposée par le procureur de la République aux personnes morales poursuivies pour corruption.

Face à cette novation spectaculaire, qui s’inspirait manifestement du Deferred Prosecution Agreement américain (DPA), plusieurs organisations de la société civile s’étaient émues de ce qu’elles analysaient comme un pas inquiétant vers une déresponsabilisation et une impunité de fait des personnes morales.

Prenant désormais la forme d’une « convention judiciaire d’intérêt public », ce dispositif a été finalement réintroduit dans le projet par la commission des lois, contre l’avis du Gouvernement ; appliquée à tous les faits de corruption, cette convention devra être homologuée en audience publique, avec la participation des victimes.

Il faut rappeler qu’aux Etats-Unis, plusieurs mécanismes de résolution transactionnelle des contentieux au pénal sont communément utilisés afin d’échapper au procès en s’acquittant d’une amende, conjointement à une admission de faits (Non Prosecution Agreement-NPA, Deferred Prosection Agreement – DPA) ou à une reconnaissance de culpabilité pour les faits les plus graves (Guilty Plea). Plusieurs pays européens ont déjà adopté le modèle du DPA, lequel présente plusieurs caractéristiques : effet dissuasif de la sanction financière, diminution significative des délais de la réponse judiciaire et économie des frais de la procédure.
L’introduction d’un tel « DPA à la française » marquerait un virage significatif vers une efficacité renforcée et un plus grand pragmatisme de notre procédure pénale. Malgré l’instauration récente du Procureur National Financier, la lutte contre la délinquance financière – et contre la corruption en particulier – demeure freinée dans notre pays par la complexité des investigations visant à aboutir à un procès. Ce dernier ne pourra se tenir que plusieurs années après les faits et exposera par ailleurs l’entreprise, ainsi que l’ensemble de ses salariés, à un préjudice de réputation particulièrement dommageable.

Autre emprunt à la procédure anglo-saxonne, la nouvelle peine complémentaire de « mise en conformité » (inspirée du monitorship américain prévu dans la loi anti-corruption FCPA) contraindra l’entreprise fautive à prendre des mesures correctrices sous la surveillance de la nouvelle Agence Nationale de Prévention et de Détection de la Corruption. De même, un dispositif de prévention de la corruption devra être adopté dans les entreprises les plus importantes : définir une cartographie précise et actualisée des risques, adopter un code de conduite décrivant les comportements à proscrire, mettre en œuvre un dispositif d’alerte interne ou encore développer les actions de formation nécessaires.

Ludovic Malgrain et Jean-Pierre Picca
Avocats au Barreau de Paris, Associés du Cabinet d’avocats White & Case LLP

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