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CEDH : vers une dissonance européenne ?

La chose semblait entendue, le traité de Lisbonne l’avait proclamé : « L’Union européenne adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Et ce texte de prévoir, tout en accordant force obligatoire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union, que celle-ci garantit un niveau de protection au moins égal à celui de la CEDH. Le rapprochement des deux ordres, celui du droit communautaire dont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est la gardienne, et celui de la Convention européenne des droits de l’homme protégée par la cour éponyme, semblait ainsi inéluctable. L’Union allait être soumise en matière de droits fondamentaux aux jugements de la Cour de Strasbourg. Les négociations, enclenchées en 2010, avaient abouti à un projet d’adhésion supposé préserver les spécificités communautaires, comme par exemple l’obligation pour un Etat membre de réserver à la CJUE tout différend relatif aux traités.

Par son avis négatif du 18 décembre 2014, et en dépit des conclusions de son avocat général, la CJUE a mis fin à ce processus, estimant notamment que ses prérogatives exclusives n’étaient pas assez protégées. D’aucuns ont pu regretter ce qui peut sembler un obstacle définitif au projet. Mais les critiques de la CJUE – quoique peut-être affermies par une méfiance à l’égard de la CEDH partagée par certaines chancelleries – ne sont pas dénuées de pertinence. En outre, et malgré une forme de hiatus juridictionnel, la situation actuelle n’est pas alarmante. Bien que les compétences transférées des Etats membres aux instances communautaires et ainsi soustraites au contrôle de Strasbourg pour être soumises à celui de Luxembourg soient de plus en plus nombreuses, nul ne prétend que le respect des droits de l’homme se dégrade dans l’Union. Longtemps d’ailleurs, la CJUE a appliqué des standards comparables à ceux de la CEDH, tandis que la Cour strasbourgeoise accordait aux actes communautaires une présomption de conformité au nom de laquelle elle refuse en principe de les contrôler. Une forme de coexistence pacifique s’est ainsi mise en place.

Avec l’avis du 18 décembre se pose toutefois la question du maintien de ce statu quo. Car la CJUE retient des droits fondamentaux une conception, dont elle a encore donné des exemples récents, influencée par les objectifs de l’Union et marquée par un pragmatisme et une souplesse que ne partage pas toujours son homologue alsacienne. Si la CJUE, en validant certaines décisions communautaires, par exemple en matière de justice et de politique intérieure, ou encore de pouvoir des agences régulatrices, s’éloignait trop de l’étalon de la CEDH, les juges strasbourgeois pourraient, sur recours d’un justiciable, sanctionner les Etats membres qui les auraient mises en oeuvre. Ceux-ci se trouveraient alors dans une situation inédite : se faire condamner par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme malgré une jurisprudence de la CJUE qui validerait leur comportement.

Didier Martin
Avocat à la Cour, associé chez Bredin Prat

Mathieu Françon,
Avocat à la Cour, Bredin Prat

Didier Martin

Didier Martin

Avocat à la Cour - Bredin Prat
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