La justice administrative enjoint l’État à agir pour réparer le préjudice écologique causé par l’ancienne exploitation minière de Salsigne
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Mardi 22 juillet, le Tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l’Aude de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique constaté du fait de l’exploitation des anciens sites miniers de Salsigne.
Pour rappel, des mines d’or ont été exploitées à Salsignes, dans l’Aude, de 1924 à 2004. En 2018, d’importantes crues ont provoqué des coulées de boue qui ont affecté le village de Lastours. Plusieurs associations et particuliers ont déposé un recours devant le Tribunal administratif de Montpellier, estimant avoir subi un préjudice lié à la pollution résultant de l’exploitation minière.
La justice administrative a rejeté la totalité des recours individuels et la plupart des recours associatifs, à l’exception d’un seul qui a été jugé recevable. Ainsi, le Tribunal considère que « l’association Terres d’Orbiel est fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’exigeant pas, par des dispositions encadrant l’activité de ces sites, une diminution plus significative des polluants ou en ne prenant pas les mesures qui devaient s’imposer à lui depuis l’arrêt de l’exploitation des mines » et « enjoint au préfet de l’Aude de prendre, dans un délai d’une année à compter de la date de notification du présent jugement, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique constaté et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant ».
Le Tribunal administratif de Montpellier a également condamné l’Etat à verser à l’association la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le préjudice écologique est un principe créé en 2016. C’est l’article 1246 du Code civil qui dispose que « [t]oute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». L’article 1247 du même code précise qu’« [e]st réparable, (…) le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
Retrouvez l’arrêt du Tribunal administratif de Montpellier ici.