Les juges européens s'attaquent au parquet français
La Cour européenne des droits de l'homme met en cause le parquet français dans l'affaire Medvedyev.
La Cour européenne des droits de l'homme va-t-elle condamner l'institution du parquet, cette magistrature exerçant les fonctions du ministère public ? La question inquiète les procureurs et agite la Chancellerie depuis qu'un arrêt du 10 juillet 2008 est venu remettre en cause la conception française du ministère public.
A l'origine de la décision, un navire militaire français avait procédé, au large du Cap-Vert, à l'arraisonnement d'un navire cambodgien transportant de la cocaïne. Les marins avaient alors contesté les conditions dans lesquelles ils furent privés de liberté avant d'être remis aux autorités judiciaires françaises.
Dans son arrêt du 10 juillet 2008, la Cour juge tout d'abord que la privation de liberté a méconnu les dispositions de l'article 5 alinéa 1 de la Convention européenne au motif que la législation interne française, c'est-à-dire la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, ne prévoit pas précisément les conditions dans lesquelles des mesures privatives de liberté peuvent être prises en haute mer par des marins français. Ainsi, aucune disposition « n'offre une protection adéquate contre les atteintes arbitraires » au droit à la liberté, ce à quoi le contrôle du procureur de la République ne saurait suffire à remédier.
Intervention d'un magistrat
La solution ne surprendra pas sur ce point : c'est une même orientation que retient le Conseil constitutionnel lorsqu'il considère que le parquet ne peut être investi de pouvoirs conduisant à une privation de la liberté individuelle que dans une limite de temps restreint (maximum 48 heures ou deux jours ouvrables). Au-delà, l'intervention d'un magistrat du siège est exigée. Ainsi, dès sa décision n° 80-127 DC des 19-20 janvier 1981, le Conseil a jugé qu'au-delà de 48 heures « l'intervention d'un magistrat du siège pour autoriser, dans ces cas, la prolongation de la garde à vue, est nécessaire conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution » (Cons. 25). Cette jurisprudence a été abondamment confirmée depuis lors.
La France se doit ainsi de modifier la loi du 15 juillet 1994 pour placer la privation de liberté sous le contrôle d'un magistrat du siège.
Ce premier bouleversement semblera toutefois bien mineur au regard du second. La Cour affirme, de manière aussi générale que radicale, que si le procureur de la République avait bien été avisé en temps réel des mesures prises, « force est cependant de constater [qu'il] n'est pas une «autorité judiciaire» au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : [...] il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifiée » (alinéa 61).
L'affirmation est en tout point contraire à notre tradition séculaire. Comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs jugé, « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet » (n° 93-326 DC du 11 août 1993). D'où le « principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet » (n° 2004-492 DC du 2 mars 2004).
Vers un modèle anglo-saxon ?
La CEDH avait pourtant, jusqu'à présent, une jurisprudence compatible avec cette tradition française. Elle se livrait, in concreto, à l'appréciation du caractère indépendant de la décision prise, en l'espèce, par le magistrat du parquet (Schiesser C. suisse du 4 décembre 1979). Elle avait, en outre, estimé ne pas attacher d'importance aux conditions de nomination des magistrats en cause.
A présent, il faut comprendre que la Cour européenne dénie au parquet la qualité de « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Autant dire que l'affirmation vient nourrir la thèse de ceux qui considèrent le parquet français inféodé au ministre de la Justice. Elle ne manquera pas d'être exploitée par ceux qui prônent une séparation franche - et statutaire - entre juges du siège et magistrats du parquet.
Pour l'heure, face à ce bouleversement, la France a demandé à ce que l'affaire Medvedyev soit portée devant la grande chambre de la Cour.
La Cour européenne des droits de l'homme entend-elle respecter la diversité des systèmes judiciaires européens ? Pourrait-on d'ailleurs se soumettre à un jugement qui viendrait nier le statut français du parquet, et, au-delà, un des éléments essentiels de notre organisation judiciaire ? Si cette décision venait à être confirmée, il faudrait bien en déduire que la Cour cherche à imposer, sans en avoir eu le mandat, un modèle anglo-saxon de justice accusatoire à l'ensemble du continent.
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