« Class actions » américaines et ordre public français
Le verdict prononcé aux Etats-Unis dans l'affaire Vivendi vient raviver le débat français sur les « class actions ». Le 25 janvier dernier, un jury populaire du Tribunal fédéral de New York a retenu la faute de la société française relative à sa communication financière dans les années 2000 et ouvert le principe d'une indemnisation pour l'ensemble de ses actionnaires ayant acheté des actions Vivendi entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002.
L'un des traits marquants de cette décision, dont Vivendi a interjeté appel, est d'avoir admis la validité d'une « class action » menée en territoire américain au nom des actionnaires français du groupe. La « validation » de cette action par le juge américain est d'autant plus saisissante qu'elle ne repose pas seulement sur une application de la loi américaine ; elle se fonde également sur une appréciation de la conformité des « class actions » américaines… à l'ordre public français. Le Juge Hol-well a en effet estimé que malgré toutes les critiques auxquelles les « class actions » américaines donnent lieu dans notre pays, il ne serait pas exclu qu'elles puissent y recevoir exécution.
Sous cet aspect, la solution est novatrice. Dans une précédente affaire impliquant Alstom, un juge du même Etat de New York avait, à l'inverse, écarté les actionnaires français de la société cible de l'action collective.
La décision Vivendi suscite naturellement des interrogations en termes de souveraineté : qui d'autre que le juge français peut valablement statuer sur la conformité des « class actions » américaines à l'ordre public français ? Elle laisse également songeur quand on mesure à quel point cet instrument judiciaire américain s'éloigne de la conception française de la justice.
Aux Etats-Unis, le mécanisme des « class actions » permet à l'initiateur de l'action d'agir en justice pour les autres, sans disposer d'aucun mandat, et en bénéficiant d'un ensemble d'ingrédients favorisant à l'excès de telles actions. Le système de l'« opt out » implique une manifestation de volonté formelle pour ne pas être inclus dans la « class » ; celui de la « discovery » contraint le défendeur à ouvrir ses dossiers dès le premier stade de la procédure.
Loin des règles du droit français
Le mécanisme repose sur d'autres rouages étrangers à notre système et qui le heurtent tout autant : dommages-intérêts punitifs (« punitive damages ») au montant exorbitant prononcés par des jurys populaires, démarchage et publicité autour de l'action, copieux « contigency fees » au profit des avocats rémunérés au pourcentage, pratiques de financement d'actions judiciaires (« litigation funding »)… Dans la plupart des cas, ces « class actions » ne débouchent pas sur un jugement mais sur une transaction arrachée au défendeur et dont le bénéfice ne revient que très partiellement à ceux au profit desquels ces actions sont censées être menées.
Ce système s'éloigne fondamentalement de règles essentielles du droit français. Le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », la liberté constitutionnelle d'agir - ou de ne pas agir -en justice, la relativité de la chose jugée, la prohibition des arrêts de règlement, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi, le caractère indemnitaire de l'action en responsabilité civile, l'égalité des armes entre plaideurs, le rôle et la déontologie de l'avocat français - pour ne citer que ceux-là -sont autant d'obstacles à la reconnaissance en France des « class actions » à l'américaine.
Repousser, au nom de l'ordre public français, ce morceau du système judiciaire américain jugulerait le risque d'une propagation des excès des « class actions » à l'extérieur des Etats Unis.
Une chose apparaît en effet certaine, à l'heure où la France et la Commission européenne travaillent sur la possible mise en place d'un système d'action de groupe : la « class action » américaine n'est définitivement pas l'exemple à suivre. Aucun de nos grands voisins européens n'envisage d'ailleurs de reproduire ce modèle, ni d'importer sur son marché le « business » qui s'est développé aux Etats-Unis autour des « class actions ».
Les solutions alternatives passent par la recherche d'un équilibre entre les intérêts en présence ; un équilibre difficile à trouver, mais n'est-ce pas là le propre d'une oeuvre de bonne justice ?

