Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
Le 2 décembre 2009, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Déposé, le 7 août 2009, à l’initiative de Monsieur Jean-Luc Warsmann, le texte s’inscrit dans la droite ligne de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et dans celle du 12 mai 2009 (n° 2009-526) de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.
Parmi les très nombreuses dispositions du texte adopté par les députés, on signalera, l’article 2 qui prévoit l’échange des données entre administrations. Cette modification a pour but de dispenser les personnes ayant déjà produit une pièce justificative auprès d’une autorité administrative d’avoir à la fournir à nouveau. Dans le même ordre d’idées, l’article 3 de la proposition de loi prévoit l’obligation, pour une autorité administrative recevant une demande entachée d’un vice de forme susceptible d’être régularisée, d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser et de lui indiquer les formalités à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Dans un autre domaine, l’article 5 prévoit la possibilité, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de donner congé à leur bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois (modification de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Le volet social de la proposition de loi simplifie les procédures pour les personnes handicapées, dont les cartes d’invalidité pourront être délivrées à titre définitif, ce qui évitera d’avoir à justifier périodiquement d’une invalidité qui ne saurait évoluer (art. 9). L’article 5 bis (nouveau) prévoit de dispenser les personnes pour lesquelles le RSA s’est substitué au RMI et à l’API et constitue l’essentiel de leurs revenus, de justifier de l’insuffisance de leurs ressources pour l’accès à l’aide juridictionnelle. L’article 48 fait obligation aux établissements bancaires d’informer du décès de leur client les organismes sociaux qui effectuaient des virements réguliers de prestations sur le compte bancaire du client décédé, dans un délai maximal de quinze jours (afin d’éviter la poursuite du versement de prestations après le décès et la mise en oeuvre de procédures de récupération des trop-perçus).
La proposition de loi entend par ailleurs réécrire une partie des dispositions du Code de la consommation. L’article 27 quater (nouveau) précise ainsi l’étendue de l’obligation générale d’information.
D’un point de vue institutionnel, préalablement à la publication des rapports annuels de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’article 29, crée une procédure contradictoire qui associe les ministères concernés. Le même article introduit la notion de représentation du pluralisme politique pour les nominations des 2 députés et 2 sénateurs membres de la CNIL. L’article 33 prévoit, par ailleurs, la suppression des commissions administratives n’ayant plus d’utilité ou ne se réunissant plus.
En matière répressive, l’article 36 modifie les modalités de conduite des missions de maintien de l’ordre public dans certains départements, notamment en région Île-de-France. L’article 50 étend les critères de compétence de la juridiction française en cas d’infractions commises hors du territoire de la République à bord ou à l’encontre d’un aéronef. Le texte ajoute deux critères supplémentaires de compétence : le lieu du décollage ou le lieu de destination de l’aéronef pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction française en cas d’infractions commises hors du territoire de la République à bord ou à l’encontre d’un aéronef est celle du lieu de la résidence de la victime ou du lieu d’atterrissage de l’aéronef en cas d’infraction commise à son bord ou à son encontre. Un chapitre V « Simplification et clarification de dispositions pénales » (dont de nombreuses dispositions ont été modifiées par la Commission des lois) est, par ailleurs, spécialement consacré à la simplification et à la clarification des dispositions pénales.
Cette troisième proposition de loi de simplification du droit touche également à de nombreux aspects du droit administratif. Le texte comporte notamment une réforme du droit de préemption (Chapitre III de la proposition). Il prévoit de distinguer deux droits de préemption. Le droit de préemption urbain serait maintenu mais resserré sur les zones urbaines ou à urbaniser et l’acquisition se ferait au prix de la déclaration d’intention d’aliéner. Un second droit de préemption s’exercerait soit, pour une durée limitée à dix ans renouvelable, sur des périmètres de protection (eau potable, risques technologiques…), soit, pour six ans renouvelables, sur des périmètres d’aménagement. Ce second dispositif viendrait remplacer les zones d’aménagement différé. Comme actuellement, le prix serait fixé par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation. Outre cette modification, toutes les règles applicables à la préemption sont revisitées (redéfinition des compétences respectives de l’État, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; conséquences de l’annulation de la décision de préemption (obligation de proposer la rétrocession à l’ancien propriétaire) ; liste des biens soumis au droit de préemption, obligation de motivation…).
Le texte a été transmis au Sénat le 3 décembre 2009.

