Parabènes : la précaution ou la peur ?
La peur devient décidément un moteur de l'action publique. Ainsi, la proposition de loi Lachaud, adoptée de justesse par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 3 mai dernier, contient un article laconique interdisant la fabrication, l'importation, la vente ou l'offre de produits contenant des parabènes. Avant même de disposer, fin 2011 et 2012, des évaluations des agences de sécurité sanitaire, l'Assemblée interdit de manière définitive, générale et absolue ces conservateurs utilisés depuis 1920 dans les cosmétiques, médicaments et aliments « au nom du principe de précaution ». Est-ce exact ?
L'article 5 de la Charte de l'environnement impose à l'autorité publique, lorsqu'elle identifie un risque de dommage irréversible, de prendre des « mesures provisoires et proportionnées ». Or l'interdiction de tous les produits contenant des parabènes n'est ni provisoire, ni proportionnée. Les résultats des études ne sont pas encore connus que le législateur prend non seulement les devants mais englobe dans une interdiction générale tous les produits, tous les parabènes, pour tous les consommateurs.
Deux études alarmantes
D'ordinaire, l'application du principe de précaution se déroule en trois phases : analyse du risque potentiel, confirmation grâce aux retours d'expérience et enfin arbitrage entre agir et ne pas agir, ce qui suppose d'évaluer le coût économique de la décision en examinant les substituts possibles.
Pour les parabènes, les risques n'ont ni été pesés ni identifiés. Sont retenues deux études alarmantes connues pour leurs biais -l'une anglaise de 2004 sur la présence de parabènes dans une tumeur du sein, et l'autre menée sur le rat juvénile. Les études des agences de sécurité sanitaire (l'Afssaps et l'Anses) ne sont qu'annoncées. Les produits de substitution n'existent pas encore. Quel est alors le sens d'une interdiction préventive ?
L'emploi par le législateur du registre de l'imaginaire plutôt que du réel ne s'inscrit pas dans le principe de précaution. Le spectre de la substance chimique qui détruit le sein et menace la fertilité masculine permet d'effrayer d'abord pour rassurer ensuite par une interdiction totale. La peur occupe ainsi tout l'espace public, devenant, comme le note Paul Virilio, un « environnement ».
Le rapporteur ne cache pas ses intentions : « Nos concitoyens, alertés par de multiples sources d'informations, inquiets et, il faut le dire, désormais méfiants vis-à-vis des décisions publiques qui sont prises en matière de sécurité sanitaire, doivent être rassurés. » N'est-ce pas, au contraire, accroître la défiance des citoyens que de légiférer ainsi ? En descendant dans l'arène de la peur, en se saisissant dès la phase du soupçon, le législateur devient lui-même un vecteur de peur. Est-ce le rôle du politique ?
Evaluer avant d'agir
Avec l'interdiction préventive des parabènes, un pas supplémentaire est franchi : on sape le principe même de la confiance en l'action publique, faute de repères et de garanties.
L'interdiction précoce est d'ailleurs aussi toxique que l'interdiction tardive, comme l'affaire du Mediator a pu l'illustrer. L'excès de précautions nourrit la peur, l'insuffisance de précautions crée la crise. Entre ces deux extrêmes, la décision de précautions est possible : celle de l'Afssaps du 9 juin 2011 de suspendre l'utilisation de deux antidiabétiques a été prise après les résultats d'une étude épidémiologique confirmant l'hypothèse de l'existence d'un risque de cancer de la vessie.
N'écartons donc pas la démarche de précaution mais invitons à ne pas confondre la peur et la précaution, et à respecter la temporalité du principe de précaution qui suppose d'évaluer avant d'agir et de réfléchir avant d'effrayer.






