Les joujoux de procédure
La procédure n'a pas bonne presse dans notre pays, et encore moins lorsqu'elle vient contrarier la tenue d'un procès médiatique largement attendu. Elle est souvent perçue comme un champ du droit technique suranné et accessoire, quand elle ne passe pas pour la complice inavouée des délinquants auxquels elle offrirait des échappatoires artificiels, permettant d'éluder le fond de l'accusation - donc l'essentiel -et de faire ainsi obstacle à l'oeuvre de justice.
C'est sûrement empreints de ce lieu commun persistant que, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée au début du procès des emplois présumés fictifs de la Ville de Paris, certains ont cru pouvoir dénoncer des « joujoux de procédure » qui n'auraient d'autres fins que dilatoires et ne serviraient en réalité qu'à gripper, encore un peu plus, le bon fonctionnement de notre Etat de droit.
Un bref regard rétrospectif sur les maux récents de notre Justice invite en réalité à la conclusion contraire.
Que l'on se souvienne tout d'abord qu'en cas de graves dysfonctionnements de nos institutions judiciaires, c'est précisément vers la procédure que l'on se tourne pour chercher une réponse. Après la dramatique affaire d'Outreau, qui a mis en évidence l'impérieuse nécessité d'améliorer substantiellement le déroulement des procédures répressives, la réponse qui s'est imposée a été de revisiter l'équilibre de la procédure pénale en cherchant à améliorer le contradictoire lors des phases d'enquête et d'instruction.
Que l'on se souvienne ensuite que les principes essentiels de notre droit ont été vivifiés par les outils de procédure dont dispose le justiciable. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) depuis quelques années, et le Conseil constitutionnel tout récemment, avec l'entrée en vigueur de la QPC. Ils ont apporté une contribution positive et déterminante à notre justice, en statuant sur des questions qui touchent aux libertés fondamentales, et notamment au procès équitable, c'est-à-dire aux conditions dans lesquelles une affaire doit être instruite puis jugée.
Les illustrations issues de la CEDH portent par exemple sur le délai raisonnable dans lequel une affaire doit être jugée, ou sur le statut du parquet, et récemment encore sur son rôle dans le contrôle des gardes à vue.
Précisément, face aux dangereuses dérives dans ce domaine, comment ne pas reconnaître que l'avènement de la réforme en cours d'adoption par le Parlement n'a pu intervenir aussi rapidement que par les coups de boutoir conjugués de la CEDH et du Conseil constitutionnel ?
C'est fort de cette mise en perspective qu'il faut s'arrêter quelques instants sur la QPC dénoncée par les détracteurs des débats de procédure, en rappelant que celle-ci porte sur la question de la prescription des abus de biens sociaux, et plus généralement des délits dits « cachés ».
Les termes du débat sont connus : le report du début de la prescription triennale obéit aujourd'hui à des règles quasi byzantines qui sont illisibles, quand elles ne font pas de cette infraction un délit imprescriptible. La réponse est aussi connue depuis longtemps : allonger le délai de prescription en le faisant partir de la date de commission des actes poursuivis. La QPC offre aujourd'hui, peut-être, le moyen de sortir de ce flou, dont le législateur n'a jusqu'à présent pas voulu se saisir. Il s'agit là d'une opportunité à ne pas manquer, et ce, indépendamment du procès particulier dans lequel il est soulevé.
Mais on voit bien qu'au-delà même des critiques visant la QPC qui ont été posées, c'est en réalité une contestation d'une autre nature qui se fait jour, consistant à remettre en cause la légitimité des moyens de défense que la procédure offre au justiciable. Le temps est sûrement venu de méditer à nouveau la pensée du jurisconsulte allemand Jhering, qui voyait dans la procédure la soeur jumelle de la liberté.






