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Publications et travaux

photo d'illustation de la section Actualités juridiques
11/06/2010

Le dispositif relatif à l'EIRL déclaré conforme à la Constitution

Présenté en Conseil des ministres le 27 janvier 2010, le texte permet à l'entrepreneur de déclarer, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon le cas, la liste des biens qu'il affecte à son activité professionnelle et de distinguer ce patrimoine de son patrimoine personnel. L'entrepreneur reste propriétaire des deux patrimoines et la déclaration d'affectation n'entraîne pas la création d'une personne morale.
Le principe général du dispositif est que le patrimoine personnel est le gage des créanciers personnels de l'entrepreneur, tandis que le patrimoine professionnel constitue le gage de ses créanciers professionnels. Cette réforme permet donc de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur en cas de difficultés.
La déclaration d'affectation ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à cette déclaration. Elle ne joue pas en cas de fraude, de non-respect des règles d'affectation ou de séparation du patrimoine.
Le régime fiscal de l'EIRL sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). L’EIRL a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés.

Dans sa décision, le Conseil déclare contraire à l’article 45 de la Constitution (« tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ») deux dispositions : l’article 9 de la loi aménage le statut de l’établissement public OSEO en société anonyme, l'article 13 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées et l'article 12 porte réforme du régime d'indexation de certains loyers.

Ces dispositions résultant d’amendements parlementaires méconnaissent les principes de clarté et de sincérité du débat parlementaire et sont annulées.

Sur le futur article 526-12 du Code de commerce relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les juges de la constitutionnalité remarquent que si la déclaration d'affectation du patrimoine est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c’est à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire. A cette occasion, ceux-ci peuvent « former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable ».

Ils en déduisent que « sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

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