La France condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour défaut d’impartialité
Le 28 mars 2003, le requérant est mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, et placé en détention provisoire. Condamné le 30 juin 2004 par le Tribunal correctionnel d’Orléans à treize ans d’emprisonnement, il interjette appel. Devant la chambre des appels correctionnels, composé d’une conseillère ayant confirmé son placement en détention provisoire et d’un conseiller ayant statué sur le placement en détention provisoire de sa concubine pour les mêmes faits, le requérant met en cause l’impartialité des magistrats et demande leur récusation.
Sa demande est rejetée par la Cour d’appel, la chambre des appels correctionnels confirme le jugement de première instance. Le 16 novembre 2005, la Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant fondé sur le défaut d’impartialité des deux conseillers.
Le 5 juillet 2008, il dépose une requête devant la Cour de Strasbourg, pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, relatif au droit à un procès équitable. Il soutient que les deux magistrats, qui avaient auparavant statué sur sa prolongation en détention provisoire ainsi que sur celle de sa compagne, n’étaient plus impartiaux pour juger de l’affaire au fond.
Après avoir rappelé que « la question portant sur le maintien d’un placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l’intéressé », la Cour européenne relève que, dans ce cas, la motivation retenue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, statuant sur les détentions provisoires, constituait une idée préconçue de la culpabilité du requérant et non un simple « état de suspicion ». La Cour conclut que l’impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans « pouvait ainsi paraître sujette à caution ».
Elle reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6§ 1 de la Convention et condamne l’Etat à verser 1.500 € au requérant pour frais et dépens. Cependant, elle considère que le constat de violation de l’article 6 §1 constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
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