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Publications et travaux

photo d'illustation de la section Actualités juridiques
22/11/2010

Affaire Moulin c. France : la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne la France pour violation de l'article 5 § 3 de la Convention

La requérante, France Moulin, est une ressortissante française, née en 1962 et résidant à Toulouse (France). Elle est avocate.

Mise en cause dans le cadre d’une procédure relative à un trafic de stupéfiants, elle fut arrêtée à Orléans sur commission rogatoire le 13 avril 2005 et placée en garde à vue, sur la base de soupçons de violation du secret de l’instruction. Le lendemain, elle fut conduite à Toulouse, où son cabinet fut perquisitionné, en présence de deux juges d’instruction d’Orléans. Le même jour, sa garde à vue fut prolongée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sans entendre personnellement la requérante.

Le 15 avril 2005, les deux juges d’instruction d’Orléans se rendirent à l’hôtel de police, pour vérifier l’exécution de leur commission rogatoire et les modalités de la garde à vue de la requérante. Ils ne rencontrèrent pas cette dernière.

La garde à vue de Mme Moulin prit fin le 15 avril 2005, date à laquelle elle fut présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d’arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges d’instruction à Orléans. Elle fut présentée à ces derniers le 18 avril 2005, qui procédèrent à son interrogatoire de « première comparution » et la mirent en examen. La requérante fut placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

La requête de Mme Moulin en nullité d’acte tiré du défaut de désignation d’un avocat de son choix pendant la garde à vue fut rejetée par la cour d’appel d’Orléans. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation.

Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait de ne pas avoir été « aussitôt traduite » devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable), elle se plaignait de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat de son choix pendant sa garde à vue. Enfin, invoquant plusieurs autres articles, elle dénonçait le déroulement de la perquisition à son domicile, ainsi que la palpation et la saisie d’effets personnels lors de son arrestation.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1er septembre 2006.

La Cour observe qu’en France les magistrats du siège et les membres du ministère public sont soumis à un régime différent. Ces derniers sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif. A la différence des juges du siège, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est confié au ministre. Ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions du code de procédure pénale, même s’ils peuvent développer librement les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice.

Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays. La Cour ne se prononce en effet que sous l’angle de l’article 5 § 3 et la notion autonome d’ « autorité judiciaire » au sens de cette disposition et de sa jurisprudence. Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3. En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.

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