Pas de brèche dans le secret professionnel de l'AMF
Les pièces obtenues par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de ses enquêtes pourraient-elles être mises à disposition des épargnants et investisseurs pour mener un procès en réparation ? C'est ce que propose l'AMF dans un rapport du 25 janvier 2011. L'objectif est de parer aux difficultés de preuves rencontrées dans de telles procédures. La démonstration de la faute et du lien de causalité avec le dommage subi serait, selon les termes de l'AMF, « malaisée en matière boursière et financière, dans la mesure où elle doit s'appuyer sur des éléments souvent hors de portée des victimes ». D'où l'idée de doter les plaignants d'une arme absolue au service de leurs actions en réparation.
Rappelons que, pour les besoins de l'enquête, l'AMF peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention à procéder à des saisies de documents dans le cadre de visites domiciliaires. Le secret professionnel ne peut lui être opposé, y compris par les commissaires aux comptes. Ce type de pouvoirs quasi juridictionnels destinés à sanctionner les manquements à l'intégrité des marchés financiers a été conféré aux autorités administratives indépendantes par la directive européenne Abus de marché en vue de satisfaire aux exigences d'équité et de transparence des marchés financiers, qui sont des impératifs d'ordre public économique.
Danger démocratique
Certaines pièces contenues dans les dossiers de l'AMF permettraient certainement de faciliter la démonstration de la faute d'une société émettrice d'instruments financiers ou d'un prestataire de services d'investissement par un plaignant s'estimant victime de leurs agissements. A cet effet, l'AMF entend s'infiltrer dans une faille de notre système : n'étant pas une juridiction mais disposant de tout ce que le juge pénal peut obtenir à la suite d'une enquête préliminaire où d'une instruction, rien ne l'empêcherait, a priori, de donner au juge civil accès à ces dossiers.
Cette proposition doit être refusée avec fermeté, non pas parce qu'elle présente un danger pour les émetteurs et les prestataires de services d'investissement, objets d'enquêtes de l'AMF, mais parce que le fait de dispenser une autorité administrative indépendante de son obligation de secret professionnel représente un danger démocratique.
La loi prévoit qu'il ne peut être dérogé au secret professionnel auquel sont soumis les agents de l'AMF qu'à l'égard du procureur de la République. En pratique, le dossier de l'AMF est toujours versé à la procédure en cas de poursuite pénale portant sur un abus de marché. Les parties civiles au procès pénal peuvent donc prendre connaissance de l'intégralité des pièces saisies par l'AMF.
Seule une condamnation pénale permet, dans notre système judiciaire équilibré, la poursuite d'une action civile basée sur des preuves obtenues par la contrainte dans le cadre d'une enquête. Permettre à l'AMF de verser à un débat judiciaire de nature purement civile, exclusif de toute faute pénale, des pièces obtenues dans le cadre de ses enquêtes, quelles que soient les précautions qui pourraient être prises, serait antinomique des pouvoirs exceptionnels dont dispose cette institution dans le cadre de sa mission de police des marchés financiers.
L'exigence de réparation des dommages résultant de manquements à la réglementation des marchés financiers non qualifiables pénalement ne peut, en aucune manière, justifier la levée du secret professionnel de l'AMF, qui est d'ailleurs une exigence constitutionnelle et européenne. Les pièces du dossier de procédure devant l'AMF ne sauraient donc être mises à disposition de quelque partie à un procès civil pour nourrir son argumentation.






