La singularité du droit de la presse
Par Guy Carcassonne
L'invraisemblable traitement dont fut victime l'ancien patron de « Libération » - à supposer les faits établis mais nul ne semble en contester la réalité - laisse pantois et humilié.
Le temps n'est plus où la presse était exposée aux décisions brutales qui sanctionnaient ses démonstrations d'indépendance, aux sanctions pécuniaires qui menaçaient son existence. Elle bénéficie d'un statut raisonnablement protecteur, toujours susceptible d'améliorations bien sûr, mais néanmoins satisfaisant. Sauf à ce qu'elle-même s'oublie dans la diffamation ou les atteintes excessives à la vie privée, la législation assure au mieux l'équilibre entre la liberté des journaux et les droits des personnes auxquels elle pourrait porter atteinte. L'autorité judiciaire en est garante. C'est elle qui manie ce délicat trébuchet. Elle est, le plus souvent, assez avisée pour le faire d'une manière satisfaisante.
Or il est une condition déterminante à cela : que le juge ait conscience de la spécificité de la presse qui, dans une société libre, est porteuse, y compris lorsqu'elle-même en fait médiocre usage, de principes et de valeurs qui la dépassent de loin.
Voilà pourquoi, dans les pays démocratiques, et même en l'absence de prescriptions particulières, la justice s'interdit toute mesure privative ou restrictive de liberté à l'égard de la presse. Placer un journaliste en garde à vue, perquisitionner une entreprise de presse n'est pas anodin. Il s'agit, au contraire, de mesures d'une gravité exceptionnelle, qui ne peuvent être envisagées que dans des situations elles-mêmes exceptionnelles.
Cela ne signifie nullement que la presse serait au-dessus des lois, mais seulement que l'on a conçu pour elle une législation spéciale, qu'illustrent notamment la vénérable loi du 29 juillet 1881 mais aussi des dispositions particulières du code de procédure pénale (article 56-2 et 109). La récente révision de la Constitution, au demeurant, a jugé bon de compléter son article 34 pour y faire explicitement apparaître « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ».
Analphabétisme démocratique
C'est de ces évidences, pourtant élémentaires, que quelques magistrats, heureusement isolés, semblent avoir perdu conscience. Rappelons-nous, dans la cadre d'une action pour complicité de violation du secret de l'instruction, ceux qui avaient trouvé naturel de lancer une perquisition dans les locaux du « Canard enchaîné », emboîtant le pas de leurs collègues qui, quelques mois auparavant, avaient déjà visité les bureaux du « Point » pour tenter d'identifier l'auteur d'une fuite.
Aujourd'hui, l'affaire de « Libération » est une nouvelle et accablante illustration d'une forme d'analphabétisme démocratique. Et comme si cette impéritie ne nous faisait pas assez honte, il a fallu, pour faire bonne mesure, ajouter, du côté de la police, ces pratiques déjà choquantes dans un autre âge et insupportables dans le nôtre.
Le juridisme étroit est affligeant dans lequel se sont enfermés les ministres pour tenter de justifier l'injustifiable. D'une part, tous les magistrats, tous les jours, savent bien qu'un simple coup de fil à l'avocat suffit à faire venir le convoqué défaillant, sans qu'il soit besoin de nul mandat d'amener. D'autre part, c'est pour avoir négligé la spécificité de la presse que la France fut déjà plusieurs fois condamnée, et encore récemment, par la Cour européenne des droits de l'homme (7 juin 2007 à propos de « recel de violation du secret de l'instruction »)
Le pis, dans tout cela, est que la liberté de la presse n'est même pas la cible. S'il s'agissait d'y porter atteinte ou de l'intimider, s'il s'agissait d'un complot sournois ourdi dans quelque obscur cabinet, ce serait un combat que les démocrates finiraient par gagner sans vraies difficultés. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question, simplement de mauvaises moeurs qui se répandent, s'acclimatent, se banalisent, dont on entend heureusement parler ici parce qu'il s'agit de journalistes, mais qui, dans les autres cas, se diffusent sans bruit.
Le remède n'est sans doute pas dans une loi de plus - qui oscillerait entre bavardage et vaine complexité. Il est, plus simplement, dans le rappel de ce que la légèreté, lorsqu'elle vient d'une autorité judiciaire, peut se révéler obscène. Et si les nouveaux moyens donnés au Conseil supérieur de la magistrature par la révision de 2008 peuvent y contribuer, le constituant aura décidément fait oeuvre utile.
(*) Professeur de droit public, membre du Club des juristes.
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