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06/02/2012

Secret : est-il bien nécessaire d’ébrécher l’un des principes les plus précieux de la justice pénale des mineurs ?

A la suite du viol et du meurtre de la jeune Agnès, on avait espéré que le Gouvernement résis- terait à la tentation de l’enchaînement « un crime - une loi ». Mais il y a succombé après que beaucoup de commentateurs eurent demandé pourquoi le proviseur du lycée mixte que fréquentait l’adolescent soupçonné d’avoir déjà commis ces crimes n’avait pas été informé de l’existence d’une instruction pénale dirigée contre le même mineur à raison d’un viol antérieur. Un amendement gouvernemental a donc été introduit dans un projet de loi en cours de discussion et relatif à l’exécution des peines : il dispose que si une personne mise en examen pour une infraction sexuelle grave « est scolarisée » « l’autorité académique et, le cas échéant, le chef d’établissement concerné » sont informés du contrôle judiciaire pesant sur l’intéressé. Cette disposition ébrèchera un des principes les mieux enracinés de la justice pénale des mineurs, à savoir son secret. Or, ce n’est pas parce qu’il a été respecté que Agnès est morte, mais parce que d’autres dispositions utiles de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, n’ont pas été correctement appliquées.

Le secret de la justice des mineurs tend à conserver les chances de réinsertion de ces justiciables, pendant que leur caractère encore malléable permet l’application efficace de mesures de rééducation. Ce secret évite aussi que le jeune délinquant, s’il est précocement stigmatisé, ne puisse jamais s’adapter à la vie professionnelle et sociale et ne soit poussé vers une carrière criminelle.

Sa protection est assurée par des dispositions répressives bien respectées qui sanctionnent la publication des noms des mineurs impliqués dans des affaires pénales, soit comme suspects, mis en examen, accusés ou condamnés (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 14) soit comme victimes (L. 29 juill. 1881, art. 39 bis). Le secret régit même la phase du jugement alors que, pour les majeurs, la publicité de l’audience est considérée comme une garantie de bonne justice, consacrée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui cependant autorise des dérogations au profit des mineurs. Les médias se conforment à ces règles, alors qu’ils ne font pas grand cas du secret de l’enquête et de l’instruction des affaires concernant les majeurs, lequel s’impose aux personnes qui concourent à la procédure et non aux journalistes. Même lorsqu’un mineur a été déclaré coupable, les mentions cor- respondantes de son casier judiciaire doivent ou peuvent être supprimées et, si elles ne le sont pas, elles ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 2 de ce casier, destiné aux administrations publiques autres que celles relevant de l’autorité judiciaire (CPP, art. 769, 7°, 770 et 775, 1°).

La loi n’interdit pas pour autant que des précautions coer- citives soient prises à l’égard des mineurs avant même leur jugement : comme les majeurs, mais sous des conditions plus restrictives, ils peuvent être placés en détention provi- soire ou soumis à un contrôle judiciaire ; au surplus, le juge d’instruction ou le juge des mineurs peuvent aussi recourir à d’autres mesures de sûreté, propres au droit des mineurs et qui consistent dans le placement forcé dans des services spécialisés (Ord. n° 45-174, art. 10). Dans l’affaire Agnès, le magistrat instructeur n’a pas cru devoir mettre en œuvre ces dernières dispositions à moins que, comme cela arrive sou- vent, il ne l’ait pas pu, faute de place dans ces établissements. Mais cette négligence ou cette impossibilité matérielle ne jus- tifie pas qu’on entame un principe aussi précieux que le secret de la justice des mineurs.

Il sera d’autant plus menacé que, pour être efficace, l’informa- tion délivrée aux autorités académiques peut être transmise aux personnels « responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement », c’est-à-dire aux surveillants. Ils devront faire preuve d’une habilité extrême pour que leur inquiète sollici- tude à l’égard du mineur intéressé ne fasse pas transpirer la lourde confidence.

Par :

Jacques-Henri Robert

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