L'assemblée générale, censeur des rémunérations ?
La question de la rémunération des dirigeants de grandes entreprises est de celles qui, lorsqu'elles resurgissent à la faveur de controverses occasionnelles, raniment un débat dont les crises que nous traversons ont sensiblement renforcé la coloration morale. Les gouvernants ont dû naturellement réagir, si bien que, outre les exigences spécifiquement applicables aux établissements de crédit, de lois en règlements et en recommandations, la matière fait aujourd'hui l'objet d'un balisage dense, quoique évolutif, puisqu'un nouveau texte pourrait encore parfaire le dispositif à l'automne. Deux approches ont été adoptées. Tout d'abord, la plus contraignante : limiter la liberté des instances décisionnelles quant aux conditions de versement et au montant de la rémunération accordée, que ce soit par un plafonnement comme il fut dernièrement décidé pour les entreprises publiques, ou encore par la prise en compte de critères de performance. La récente imposition à hauteur de 75 % des revenus dépassant 1 million d'euros relève de cette même logique de rationalisation et de modération. Ont également été prescrites des règles procédurales comme la consultation d'un comité des rémunérations, recommandée par le code Afep-Medef.
Une valeur consultative
Malgré tout, à l'occasion de certaines affaires récentes, d'aucuns ont considéré que ce comité et le conseil dont il est l'émanation n'avaient pas assumé leur rôle de façon satisfaisante, les rémunérations accordées étant, en dépit du respect des normes encadrant leur détermination, jugées déraisonnables. A l'aune de ces événements et de l'importance prise par ce thème délicat, il a pu être envisagé d'encadrer davantage les pouvoirs dévolus aux membres du conseil. A cette fin, il a été proposé de renforcer l'obligation d'explication, suivant le principe « comply or explain », incombant à ceux qui ne respectent pas toutes les prescriptions du code susmentionné. Une autre suggestion serait de soumettre la rémunération des mandataires sociaux à l'examen d'une instance de contrôle. Bien entendu, si une telle proposition devait prospérer, il ne saurait être question de retirer au conseil la décision ultime : nommant les dirigeants, il doit lui revenir d'arrêter leur rémunération. Toutefois, les conseils ayant pu augmenter sensiblement les rémunérations de dirigeants au regard de décisions prises par d'autres conseils, se pose aujourd'hui la question de savoir si une telle décision peut être réservée à ce seul organe. Ce rôle n'entre à l'évidence pas dans les prérogatives du juge, sauf hypothèse exceptionnelle de contrariété avérée à l'intérêt social. Ce n'est pas non plus au législateur de fixer, même indirectement, par des règles trop précises et contraignantes, les rémunérations versées par des entreprises privées.
Si la France décidait de prévoir un nouveau garde-fou, s'il devait être tenu compte d'un avis supplémentaire, ce ne semble pouvoir être que de celui de l'assemblée générale, organe souverain de la société. Pareille règle existe déjà à l'étranger (Etats-Unis, Allemagne, Espagne, Belgique, Royaume-Uni). Il ressort d'ailleurs des récentes assemblées du CAC 40 une appétence particulière des actionnaires pour les questions de rémunération et une volonté d'être mieux impliqués dans ce type de décision. Certes, afin d'éviter tout empiétement sur les attributions du conseil, il ne devrait être conféré de valeur que consultative à cette appréciation. Le conseil pourra donc choisir de passer outre un avis négatif des actionnaires en assumant sa position. Gageons que, pour autant, l'opinion exprimée par l'assemblée générale devrait être en pratique d'un poids décisif dans la fixation des gratifications finalement accordées.






