L’action de groupe, un chantier aux multiples défis
Revoilà donc l'action de groupe, dont la consécration vient d'être annoncée pour le printemps 2013. On ne saurait être surpris : depuis près de trente ans, l'introduction d'une action collective dans le droit français revient périodiquement dans l'agenda législatif. Les trois derniers présidents de la République ont d'ailleurs, chacun à son tour, promis l'avènement de ce qui est tenu comme un progrès du droit, puisqu'il s'agit d'améliorer l'indemnisation des victimes de préjudices de masse. Notre législation permet certes déjà à des associations d'agir dans l'intérêt collectif des consommateurs mais il ne s'agit pas, alors, de réparer les préjudices individuels. Quant à l'action dite « en représentation conjointe », elle reste inefficace, sans doute parce qu'elle permet uniquement de regrouper des actions individuelles au sein d'une même instance, et non d'initier une action commune qui profitera ensuite à chacun.
Les actions de groupe n'ont pourtant pas bonne presse. Le modèle américain joue le rôle de repoussoir. Les « class actions » y prospèrent grâce à l'octroi de dommages et intérêts souvent démesurés. L'action en justice est conçue comme un investissement, réalisé par des cabinets d'avocats qui assument la charge exorbitante du procès, ses expertises comme la recherche des preuves, en échange d'honoraires qui peuvent atteindre des dizaines de millions de dollars. Cette forme de justice collective est punitive bien plus que réparatrice. Elle constitue un risque considérable pour les entreprises et un formidable business, loin, bien souvent, de l'objectif de compensation des victimes.
Des modalités à définir
Voilà pourquoi on annonce la consécration de « class actions » à la française. Si l'idée est de s'éloigner du modèle américain et de ses dérives, les tonalités tricolores de cette action restent à définir. Or c'est là que tout commence, sous l'égide de groupes de pression particulièrement actifs et affûtés.
Quelle étendue accorder à une telle action ? Là est la question la plus débattue. Faut-il limiter l'action au seul domaine de la consommation, ce que laisse entendre la prise en main du projet par Benoît Hamon et non par la chancellerie ? Mais, en ce cas, comment circonscrire la consommation : en fonction de la qualité des protagonistes -un consommateur contre un professionnel -, de l'acte à l'origine du dommage -un acte de consommation -, du texte invoqué - Code de la consommation, à l'exclusion des autres ? Faudra-t-il y intégrer tout ou partie des dommages environnementaux, ceux liés à la santé publique, les préjudices de déposants contre leurs banques ou encore ceux des actionnaires à l'encontre des dirigeants de société ? Convient-il, comme on le laisse entendre, de limiter l'action aux « petits » litiges ? Qui pourra initier l'action et pour quel type de contrepartie : uniquement des associations agréées, les avocats ou n'importe quelle personne désireuse de gérer l'action commune ? Quelles victimes profiteront de l'action : celles qui s'y rattacheront expressément (système de l'« opt in ») ou celles qui n'auront pas choisi de s'en exclure (« opt out ») ? Quels types de dommages pourront être réparés -uniquement les dommages matériels ? -et faudra-t-il s'en tenir à la mise en oeuvre de la seule responsabilité née d'un contrat, en refusant l'action en responsabilité délictuelle ? Le procès devra-t-il être découpé en phases distinctes -la décision sur la déclaration de responsabilité étant suivie, après publicité et constitution du groupe, de celle sur l'indemnisation ? Ces actions devront-elles relever de tribunaux spécialisés ?
Le chantier qui s'ouvre n'est pas seulement technique. Sur le fond, il oppose la logique d'ouverture d'une action en faveur des victimes de préjudices de masse aux risques d'une judiciarisation excessive de la vie économique. Sur la forme, il met à l'épreuve l'aptitude du gouvernement à légiférer face à des contre-pouvoirs multiples et divisés.






