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09/02/2012

Droit de la concurrence : faut-il une grande lessive ?

L'Autorité de la concurrence a, fin 2011, sanctionné une entente entre Unilever, Procter & Gamble, Henkel et Colgate Palmolive sur les prix et les pro- motions des lessives entre 1997 et 2004. Préalablement, la Com- mission européenne avait con- damné trois des quatre grands lessiviers pour s’être entendus dans sept pays, dont la France, en vue de ne pas faire bénéficier les consommateurs des réductions de coût induites par le compac- tage d’un type de lessive dans le cadre de l’initiative européenne pour l’environnement.

Ces décisions montrent la combativité des autorités de concurrence pour réprimer les entraves à la concurrence. Mais elles suscitent toutefois trois commentaires sur l’efficacité du droit de la concurrence.

En premier lieu, les critères d’attribution de la clémence pourraient être revus pour amé- liorer l’efficacité du dispositif. On constate en effet que l’entreprise qui a volontairement retardé la condamnation d’une entente en attendant deux ans pour la dénoncer bénéficie d’une clé- mence totale alors qu’une autre entreprise coupable des mêmes faits dénoncés dès qu’elle en a eu connaissance ne bénéficie pas de la même mansuétude. Hen- kel, apprenant sa participation à des faits d’entente en France et en Europe en janvier 2008, a été condamné à 92 millions d’euros, alors qu’il s’est dénoncé à l’Auto- rité en avril 2008, postérieure- ment à Unilever, qui, étant le pre- mier à dénoncer l’entente, a été dispensée de sanction.

En deuxième lieu, l’allégation d’une entente généralisée au plan européen n’a, semble-t-il, pas fait l’objet d’une instruction par la Commission par souci de ne pas dessaisir l’Autorité de l’examen de faits portant sur tou- tes les lessives sur le seul terri- toire français. Henkel et Procter & Gamble soutenaient que l’entente dénoncée en France était liée à une entente euro- péenne et la Commission a d’ailleurs ouvert une procédure pour pratiques anticoncurren- tielles sur « le marché des lessives à destination du grand public dans l’EEE ». Mais, dans la mesure où les procédures natio- nale et communautaire por- taient sur des faits d’entente dont « les membres et les produits con- cernés se chevauchaient partielle- ment », il a été « convenu » entre la Commission et l’Autorité qu’elles instruiraient des infrac- tions distinctes. La Commission s’est bornée à examiner des faits, non instruits en France, concer-

nant une entente européenne à l’occasion du compactage d’un seul type de lessive. Or le souci légitime de promouvoir la subsi- diarité dans la mise en œuvre du droit de la concurrence euro- péen ne doit pas se traduire par un rétrécissement du champ des enquêtes de concurrence.

Enfin, la sanction infligée par l’Autorité n’est pas dissuasive et le faible montant du dommage infligé à chaque consommateur leur interdit, faute d’une procé- dure d’action de groupe, d’obte- nir par la voie judiciaire une compensation de leur préjudice.

Le chiffre d’affaires annuel affecté par les pratiques en France a été de 1 milliard d’euros par an, dont 40 % sur le segment haut de gamme, qui a subi une augmentation des prix de l’ordre de 10 %. Si l’on suppose que l’augmentation de prix n’a été que de 3 % sur les autres seg- ments, le surcoût total payé par les consommateurs français a été d’environ 50 millions d’euros par an, soit, au total, 300 millions. La sanction (367,9 millions d’euros) est vraisemblablement à peine supérieure au surprofit enregistré par les entreprises. En outre, chacun des 23 millions de ménages français a, en moyenne, acquitté un surprix de l’ordre de 13 euros. Si l’Autorité de la concurrence considérait comme une circonstance aggra- vante, justifiant une sanction plus sévère, l’absence de mise en place par les entreprises sanc- tionnées de mesures pour dédommager les consomma- teurs lésés, la dissuasion et la réparation s’en trouveraient améliorées.

FRÉDÉRIC JENNY,

PROFESSEUR À L’ESSEC, MEMBRE DU CLUB DES JURISTES

Par :

Frédéric Jenny

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