Soupçonné d’avoir agressé à coups de casque de scooter Boris Faure, cadre du PS, le député de La République en Marche ! (LREM), M’jid El Guerrab a été mis en examen samedi 2 septembre à Paris.

Quelles sont les conséquences de cette mise en examen sur son mandat de député ?

Décryptage avec Pascal Jan, Professeur de droit à Sciences Po Bordeaux.

« L’immunité parlementaire constitue un moyen destiné à assurer l’indépendance du député et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de ses fonctions »

La mise en examen empêche-t-elle un député de continuer à siéger ?

L’exercice du mandat de député, comme celui de sénateur, obéit à des règles très strictes et précisées par le code électoral et la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui peut être appelé à intervenir sur le statut des parlementaires (déchéance).

La mise en examen d’un représentant de la nation, pour quelque cause que ce soit, ne constitue pas une cause de cessation du mandat. Elle n’implique même plus, depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, l’autorisation du Bureau de l’assemblée auquel appartient le parlementaire. Le député M’jid El Guerrab peut donc continuer à siéger à l’Assemblée nationale et exercer tous les attributs de la fonction parlementaire.

La présomption d’innocence inscrite à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 s’applique au député comme à n’importe quel justiciable. Un parlementaire s’expose à une fin d’exercer son mandat lorsqu’il se trouve dans des situations d’incompatibilité ou d’inéligibilité telles que définies par les dispositions de l’article LO 151 et 151-1 du code électoral (incompatibilités) et LO 136 du même code (inéligibilité). Une condamnation pénale peut entraîner une inéligibilité qui déchoit de plein droit de la qualité de membre du Parlement la personne vis-à-vis de laquelle elle est prononcée. Toutefois, le Conseil constitutionnel a précisé que le prononcé de la déchéance n’intervient qu’au terme d’une condamnation définitive (22 octobre 2009, M. G Flosse).

S’il démissionne, son suppléant prend-il automatiquement sa place ou de nouvelles élections partielles sont-elles nécessaires ?

Le remplacement d’un parlementaire par son suppléant est encadré par les dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, qui dispose : « Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet / Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

Dans tous les autres cas (annulation des opérations électorales ou démission volontaire), il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Au cas présent, la démission du député El Guerrab du mouvement En Marche ! n’entraine aucune conséquence sur son statut de parlementaire, si ce n’est sa démission du groupe parlementaire auquel il appartient. Il siégera dans l’hémicycle parmi les députés non-inscrits tant qu’il décidera de conserver son mandat. Une élection législative partielle ne sera organisée que s’il en démissionne. Il ne peut y être contraint de l’extérieur (pas de droit de révocation – et donc pas d’organisation d’une élection- demandé par un pourcentage donné des électeurs de la 9ème circonscription des français de l’étranger : procédure dite recall aux Etats-Unis).

L’avocat de Boris Faure envisage également une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse à l’encontre du député (celui-ci prétend que l’agression répondrait à des attaques racistes). Celle-ci peut-elle se heurter à l’immunité parlementaire ?

L’immunité parlementaire protège le parlementaire dans l’exercice de son mandat et uniquement dans cette situation. Elle constitue un moyen destiné à lui assurer l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L’article 26 de la Constitution en fixe le cadre général : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. / La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. »

Plus exactement, il convient de distinguer l’irresponsabilité et l’inviolabilité. Dans l’affaire présente, ni l’une ni l’autre ne peuvent protéger le député du mouvement La République En Marche ! et le soustraire à une instruction judiciaire dès lors que celle-ci n’implique aucune mesure privative de liberté. En effet, l’irresponsabilité du parlementaire n’est pas invocable car les propos tenus ne sont pas liés à l’exercice de son mandat ni à un quelconque acte ou propos se rattachant à la fonction parlementaire. Quant à l’inviolabilité, elle ne saurait être activée, la plainte en question n’induisant aucun acte judiciaire de privation de liberté (garde à vue, détention…).

Par Pascal Jan