Question prioritaire de constitutionnalité et interprétation de la loi
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet-elle de contester non seulement la loi mais également l’interprétation qu’a pu en donner le juge ? On sait que cette nouvelle procédure permet à un justiciable, à l’occasion d’une instance, de contester la conformité à la Constitution d’une loi « applicable au litige ». Mais si le justiciable met en cause ce que la jurisprudence judiciaire ou administrative a pu décider en interprétant la loi, peut-on considérer qu’il a bien critiqué la loi elle-même, comme l’exige l’article 61-1 de la Constitution ?Un exemple : l’annulation du permis de conduire « de plein droit » en cas de récidive en état alcoolique. La Cour de cassation impose au juge de prononcer expressément cette annulation. Une QPC critiquait le caractère automatique de la décision du juge. S’agit-il d’une critique de la loi ou de son interprétation ? Le Conseil constitutionnel a tranché cette problématique dans deux décisions importantes rendues les 6 et 14 octobre 2010 sur renvoi de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.D’une part, il en ressort qu’une QPC ne saurait porter sur une jurisprudence non fondée sur une« disposition législative ». Mais, d’autre part, une loi ne trouve sa pleine portée qu’à raison de la jurisprudence développée à son sujet par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Dès lors, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère au texte de la loi. En effet, l’interprétation de la loi fait alors corps avec le texte législatif qui en fournit l’occasion.En ce cas, le Conseil constitutionnel doit contrôler la loi telle qu’elle est interprétée par le juge. La décision qu’il a rendue le 14 octobre 2010 souligne que cette solution s’imposait. Etait en cause une loi de 1941 approuvant une convention qui mettait à la charge d’une société agricole un versement à l’Etat de 25 % de son bénéfice. La QPC portait sur la conformité à la Constitution de cette loi de 1941. Le Conseil d’Etat avait jugé que ce prélèvement n’était pas de nature contractuelle, mais avait un caractère fiscal.Si le Conseil constitutionnel n’avait pas pris en compte cette interprétation, il aurait d’abord dû qualifier la nature du prélèvement – contractuel ou fiscal – pour juger de sa conformité à la Constitution. Il a considéré que la loi devait être jugée telle que l’avait interprétée le Conseil d’Etat, au cas présent en donnant un caractère fiscal au prélèvement en cause. Il l’a alors censurée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.Tout autre solution aurait porté atteinte au rôle régulateur des cours suprêmes de l’ordre judiciaire ou administratif. Il leur revient en effet d’interpréter la loi pour en assurer une application uniforme dans le pays. Pour autant, le justiciable doit pouvoir contester la conformité à la Constitution de la disposition législative ainsi interprétée. Le contraire conférerait une impunité constitutionnelle à l’interprétation de la loi, privant en outre la QPC d’une partie de son intérêt.A ces deux cours suprêmes que sont le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a répondu par une jurisprudence respectueuse du rôle de chacun. Cette jurisprudence et son application commune peuvent permettre d’éviter la« réponse législative »qu’envisageait le récent rapport d’information de M. Warsmann, président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, visant à introduire dans la loi organique la précision selon laquelle la QPC porte tant sur la loi que sur son interprétation jurisprudentielle.






