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02/03/2011

Pour la mobilité des sièges sociaux en Europe

Au moment où le commissaire Michel Barnier recueille les dernières réponses à la consultation lancée par la Commission européenne sur les 50 propositions de son Acte pour le marché unique, le constat est qu'il en manque une 51 e...

Aujourd'hui, sauf à recourir à des montages complexes et coûteux, spécialement pour les PME, pour transférer son siège de Paris à Rome ou de Berlin à Barcelone, il est plus pratique d'abord de dissoudre et liquider sa société, puis de la recréer dans le pays d'accueil ; ce qui implique un changement de nationalité, de loi applicable, mais aussi la perte de la personnalité morale, sans compter l'effet fiscal de l'opération. Et pourtant, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère, dans ses articles 49 et 54, la liberté d'établissement à l'ensemble des ressortissants, qu'ils soient personnes physiques ou morales !

Certes, la législation communautaire en droit des sociétés s'est particulièrement bien développée. On peut citer la société européenne, la société coopérative européenne et surtout les fusions transfrontalières. Mais il serait très réducteur d'y voir un droit du transfert des sièges sociaux. Pour l'heure, les entreprises, pour déplacer leurs sièges, n'ont donc que des solutions « par défaut » et donc nécessairement imparfaites.

Pour pallier ces inconvénients, le Parlement européen a, en 2009, invité la Commission à reprendre des travaux en la matière. Il a d'ailleurs été rejoint dans sa demande par le Comité des régions, en octobre 2010.

C'est surtout la Cour de justice des Communautés européennes, entre-temps rebaptisée Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par le traité de Lisbonne -l'heure est donc bien au changement -, qui a relancé la question, dans son arrêt Cartésio du 16 décembre 2008. Nul doute, un pas important a été franchi puisque la Cour indique que le transfert intracommunautaire d'un siège social qui provoque le changement de loi applicable à la société relève de la liberté d'établissement communautaire. Autrement dit, un Etat ne peut interdire un tel transfert de siège. Mais sans encadrement plus précis, cette solution risque d'aboutir à la réalisation de transferts « sauvages » au détriment de la sécurité juridique des salariés, créanciers ou associés minoritaires. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si une nouvelle question préjudicielle sur ce thème été déposée le 28 juillet 2010 devant la CJUE...

C'est pourquoi le Club des juristes a réuni un groupe d'experts dans le but de suggérer à la Commission européenne un nouveau projet de 14 e directive.

L'esprit et la méthode qui ont guidé ces travaux ont été commandés par le respect du principe de subsidiarité, en retenant les solutions les moins perturbatrices pour les droits nationaux. Le projet, disponible sur le site www.leclubdesjuristes.com, propose : un champ d'application limité aux transferts de siège statutaire des sociétés de capitaux; le maintien de la personnalité morale ; un processus décisionnel et des formalités de publicité ; un contrôle de légalité et la coordination des registres ; enfin, des mécanismes de garanties et de protection. Forte de 14 articles et 11 considérants, cette initiative s'articule opportunément avec un récent rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le même thème (www.etudes.ccip.fr).

A l'heure de la « régulation intelligente » mise en place par la Commission, le Club estime que le législateur européen doit témoigner du souci de favoriser la marche des affaires des entreprises dans toute l'Union, pour les rendre pleinement citoyennes européennes et compétitives. Et, s'agissant du transfert des sièges sociaux, il est grand temps que les sociétés bénéficient d'un marché européen offrant des conditions analogues à celles d'un marché national !

Par :

Anne Outin-Adam

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