La loi de Finances rend-elle le crédit plus cher ?
La loi de Finances rend-elle le crédit plus cher ?
Dans le cadre de l'examen du projet de loi de Finances pour 2011, le Parlement a adopté un amendement sénatorial visant à étendre le dispositif de limitation de la déductibilité fiscale des intérêts versés par des entreprises sous-capitalisées. La déductibilité est actuellement limitée aux seuls prêts consentis entre entreprises liées, elle devrait s'étendre aux intérêts des prêts garantis par celles-ci, même lorsqu'ils sont consentis par des tiers comme les banques.
Cette nouvelle mesure est soutenue par Bercy, qui veut ainsi lutter contre les abus consistant à détourner les règles de sous-capitalisation en faisant prêter par une banque des fonds mis à disposition par une société affiliée. Or cette démarche visant à modifier un dispositif déjà complexe surprend tant dans sa forme que sur le fond. Elle ne manquera pas d'entraîner des conséquences considérables pour les entreprises endettées.
Aujourd'hui, la déduction fiscale des intérêts dus par une entreprise à un prêteur lié est limitée lorsque l'emprunteur est sous-capitalisé, c'est-à-dire notamment lorsque le montant de son endettement avec des prêteurs liés excède une fois et demie ses capitaux propres ou lorsque les intérêts qu'il acquitte sur les dettes liées excèdent plus de 25 % son résultat courant avant impôt majoré desdits intérêts et de ses amortissements.
Dans sa forme, l'amendement n'a pu bénéficier ni d'une consultation préalable et approfondie des acteurs du marché, ni d'un débat nourri au Parlement. Il n'a pas non plus bénéficié du filtre rédactionnel des magistrats du Conseil d'Etat qu'aurait permis son insertion dans le projet de loi de Finances.
Démarche troublante
Sur le fond, la démarche est encore plus troublante. Pour condamner des abus relativement faciles à identifier, Bercy emploie les grands moyens. L'amendement visait, à l'origine, toutes les situations où une filiale emprunteuse bénéficiait d'une garantie directe ou indirecte accordée par une société de son groupe. Face au tollé soulevé par une mesure ignorant les conditions dans lesquelles le crédit est consenti aux entreprises en France, un sous-amendement a exclu de cette proposition trois situations particulières : les obligations émises dans le cadre d'une offre au public, les dettes garanties par un nantissement des titres du débiteur et les dettes négociées à l'occasion d'un changement de contrôle du débiteur. Cette liste est par essence incomplète puisqu'elle omet de nombreuses opérations où la garantie d'un affilié est requise par les créanciers sans que l'on soit dans une situation d'abus. C'est le cas par exemple de la technique de « cross collateralisation », parfois imposée par les banques, qui consiste à faire porter la dette consentie par un pool bancaire par la société de tête qui prête ensuite à ses filiales, à charge pour celles-ci de garantir l'emprunt à hauteur du montant qui leur est avancé. Les techniques financières sont en constante évolution, comme l'a montré l'utilisation récente des « double luxco » pour garantir le remboursement des prêts.
Dès lors, la méthode consistant à énoncer une règle répressive très générale pour en exclure ensuite les exceptions apparaissant légitimes à l'administration fiscale n'est sans doute pas la plus pertinente. Surtout lorsque ladite règle, loin de faciliter le financement des entreprises, aura pour conséquence de réduire les garanties qu'elles peuvent offrir à leur créancier, entraînant ainsi nécessairement un renchérissement du crédit. S'il existe des abus, ne serait-il pas plus simple de laisser au juge la faculté d'en décider, à la lumière notamment du dispositif récemment rénové de l'abus de droit ? Ou bien, si cela ne suffisait pas, de renverser l'approche en définissant expressément dans la loi les situations que l'on souhaite réprimer ? Une telle démarche semblerait plus conforme au souhait exprimé par tous de renforcer l'attractivité de la France.






