« Class actions » : l'exequatur peut-elle être invoquée en France ?
Le 28 avril prochain, la cour d'appel de Paris se prononcera sur le caractère abusif -ou non -de la « class action » menée contre Vivendi par certains de ses actionnaires français aux Etats-Unis. Au-delà du cas d'espèce, cette décision est particulièrement attendue par les multinationales françaises qui s'interrogent sur la possible légitimation de ce type d'action par nos juridictions.
La controverse porte essentiellement sur la participation de plaignants français à une action collective américaine sur le fondement d'une violation du droit boursier américain, alors que pour eux l'essentiel des liens de rattachement de l'affaire se situe en France. Leur seul but, selon leur opposant, serait ainsi de tirer profit d'une procédure, non seulement inconnue du droit français, mais également contraire à ses valeurs fondamentales.
Il est difficile de nier la coloration politique de ce débat. L'Etat français ne manque pas une occasion de rappeler aux juridictions américaines à quel point la « class action » est incompatible avec nos principes fondamentaux. Il l'a fait dernièrement en qualité d'« amicus curiae » devant la Cour suprême des Etats-Unis, dans la lignée du mémoire déposé par Thales, EADS, Alstom, Lagardère et Vivendi dans l'affaire Morrison v. National Bank.
Le juge français n'a, à notre connaissance, jamais statué directement sur la question de l'incompatibilité potentielle de la « class action » avec notre droit. Tel n'est pas le cas du juge américain. Celui-ci est en effet amené à statuer sur cette question lorsqu'il certifie une « class action » comprenant des plaignants étrangers et qu'il lui est demandé de s'assurer qu'elle sera reconnue par l'Etat concerné.
La position des juges américains n'est pas uniforme : si, dans l'affaire Vivendi, ils ont considéré qu'il existait une probabilité suffisamment élevée pour que cette procédure américaine soit reconnue en France, il en a été autrement dans des litiges comparables.
De leur côté, les juridictions françaises pourraient être rapidement et directement saisies de cette question, dans le cadre d'une procédure d'exequatur consistant à solliciter l'autorisation de faire exécuter une décision étrangère sur notre sol. Il suffirait d'une décision de « class action » rendue à l'encontre d'une société française qui n'exécuterait pas spontanément la décision et posséderait des actifs aisément saisissables en France.
Pour mémoire, le juge ne permettra l'exécution de la décision en France que s'il constate la compétence « indirecte » du juge américain en considération des liens de rattachement du litige à sa juridiction, l'absence de fraude à la loi par les demandeurs et la conformité à notre ordre public international.
Incompatibilité systémique
A cet égard, il est permis de douter de la compatibilité des « class actions » américaines avec notre ordre public international. En effet, cette procédure rentre, par principe, en contradiction avec la conception française de la liberté individuelle d'agir en justice, ainsi qu'avec les principes du contradictoire et de l'égalité des armes. Ainsi, le système américain d'« opt out » implique-t-il d'être partie à une procédure sans avoir nécessairement manifesté sa volonté d'agir, ni même avoir été individuellement informé de l'existence de la procédure.
La doctrine française semble majoritairement considérer qu'il existe une incompatibilité systémique de l'action collective américaine avec notre droit.
De manière plus générale et indépendamment de la question de la compatibilité de la « class action » avec notre ordre public, la procédure américaine présente certains caractères qui tendent souvent à déséquilibrer le procès en faveur des demandeurs et à inciter le défendeur à transiger quelle qu'eût été l'issue du procès. On peut notamment citer le risque lié au prononcé de dommages et intérêts punitifs ou l'absence de prise en charge des frais de procédure par le perdant…
Ainsi, le juge saisi d'une demande d'exequatur d'une décision de « class action » serait-il amené à s'interroger sur les avantages dont auraient bénéficié les demandeurs dans une procédure qui ne leur est pas naturellement ouverte.
En tout état de cause, le refus par les juridictions françaises d'accorder l'exequatur à une telle décision aurait un impact fort : il pourrait dissuader les plaignants d'agir aux Etats-Unis à l'encontre d'une société française ayant ses actifs en France ; et les citoyens français de se joindre aux procédures américaines car le juge américain ne pourrait plus raisonnablement certifier la classe à leur égard en affirmant que les chances de reconnaissance de la décision en France sont hautement probables.






